Cession de parts sociale de SARL : caractère impératif de la procédure d’agrément

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 avril 2021, n°19-16.468 (F-D)

 

Deux associés détenant chacun 50% des parts d’une SARL, ont cédé leurs parts de cette société par acte du 9/03/2016 à deux associés repreneurs.

 

Les cessions de parts ont été déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil le 12/04/2016.

 

Cependant, les cédants ont saisi le Tribunal de Commerce de Créteil d’une demande en annulation de ces cessions de parts, prétendant que celles-ci étaient entachées de nullité.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Paris, laquelle dans un arrêt du 14/03/2019, va accueillir la demande de nullité des associés cédants.

 

Alors que la société ainsi que les cessionnaires des parts prétendent qu’il n’existait aucun vice du consentement pouvant être allégué et que les cédants avaient bien signé les actes litigieux et reçu le prix de cession, la Cour d’Appel rétorque que lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés conformément aux dispositions  de l’article L223-14 du code de Commerce qui revêtent un caractère d’ordre public, de sorte qu’il convient d’en respecter scrupuleusement le formalisme, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation du formalisme requis par ce texte.

 

En suite de cette décision, les cessionnaires et la société forment un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent notamment que les associés avaient été convoqués le 15/02/2016 à une assemblée générale extraordinaire du 9/03/2016 dont le procès-verbal est produit au débat, et qu’ils avaient reçu avec la convocation l’ordre du jour de cette assemblée comportant l’approbation des projets de cession litigieux, de sorte que la société ainsi que les associés pouvaient être considérés comme s’étant vu notifier les projets de cession par la convocation à l’assemblée, soulignant que les projets de cession avaient été approuvés par l’unanimité des associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9/03/2016.

 

Mais la Chambre Commerciale de la Haute Cour ne va pas suivre les cessionnaires dans leur argumentation.

 

Soulignant qu’aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés conformément aux dispositions d’ordre publique de l’article L223-14 du Code de Commerce n’était produite aux débats, alors qu’il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal et qu’aucune confirmation implicite de la cession ne pouvait faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation de ce formalisme, elle précise que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a prononcé l’annulation des cessions litigieuses.

 

Par suite, la Chambre Commerciale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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