Saisie-attribution infructueuse : le débiteur n’a pas d’intérêt à agir

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 19-26.109, D

 

I – Rappel du principe

 

Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle juge que la procédure de saisie-attribution, se révélant infructueuse, le débiteur est dépourvu d’intérêt à la contester.

 

II – Contexte

 

A l’occasion d’une saisie-attribution pratiquée par une banque, qui s’est révélée infructueuse, les débiteurs saisissent le juge de l’exécution (JEX) afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de l’acte de saisie. Lors d’un premier jugement, puis d’un second, le JEX constate la prescription des sommes réclamées au titre de l’un des prêts et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution.

 

La banque interjette appel. La cour d’appel infirme les jugements, fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des débiteurs et déclare irrecevable leur contestation. Elle relève que la saisie-attribution s’étant révélée infructueuse dès l’acte de saisie, les débiteurs ne pouvaient valablement soutenir que leur intérêt tiendrait à l’obtention d’une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d’éviter que la banque ne tire profit de l’effet interruptif que constitue cet acte d’exécution s’agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance.

 

III –  Pourvoi

 

Les débiteurs forment un pourvoi en cassation, reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile. D’une part, ils arguent qu’une saisie-attribution, même infructueuse, implique nécessairement des effets dommageables pour le débiteur, justifiant qu’il ait intérêt à la contester, ne serait-ce que par l’indisponibilité qu’elle entraîne, par l’atteinte qu’elle porte à son image et à son crédit et par les frais qu’elle lui impose. D’autre part, ils soutiennent, pour justifier de leur intérêt à agir pour contester la saisie, que celle-ci a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, ce dont la banque a tiré avantage à leur encontre.

 

La Cour de cassation juge que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que les débiteurs étaient dépourvus d’intérêt à contester la saisie. En conséquence, elle rejette les pourvois.

 

La solution est pour le moins sévère pour le débiteur, tant il est vrai en pratique qu’une saisie-attribution peut par exemple fermer l’accès au crédit, et causer au débiteur une situation de blocage dommageable. C’est en quelque sorte « l’effet papillon ». Il aurait effectivement tout intérêt à agir en contestation de la saisie, « pour le principe », et justifier, s’il obtient gain de cause, de sa bonne foi auprès de son partenaire bancaire.

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