Révocation du Président de SAS nommé à durée déterminée et resté en fonction après l’expiration de son mandat, quelles conséquences ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 17 mars 2021, n°19-14.525 (FS-P rejet)

 

Une salariée totalisant plus d’une dizaine d’années d’ancienneté au sein d’une société par actions simplifiée, s’est vue confier par décision de l’assemblée générale du 26 juin 2012, le mandat de Présidente de la société pour une durée de 3 années, étant précisé que les statuts de la société prévoyaient que la révocation du Président ne pourrait intervenir que sur un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le Président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi, ouvrirait droit à une indemnisation du Président.

 

L’assemblée générale du 23 juin 2015 ne s’est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la Présidente de la SAS qui est cependant restée en fonctionnement jusqu’au 22 mars 2016, date à laquelle l’assemblée a décidé de ne pas la renouveler dans ses fonctions à compter du même jour.

 

Elle a donc été sommée de quitter immédiatement l’entreprise et de reprendre ses effets personnels, escortée par un huissier de justice auquel l’entreprise avait fait appel.

 

Estimant avoir fait l’objet d’une révocation fautive, qui plus est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires alors qu’elle totalisait 14 années d’ancienneté au service de l’entreprise, la Présidente a assigné la société en paiement des dommages et intérêts prévus par les statuts en cas de révocation abusive et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

 

Elle va être déboutée par les juges du fond tant pour sa demande d’indemnisation au titre de la révocation fautive, que pour sa demande d’indemnisation au titre des conditions brutales et vexatoires, par un arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans rendu le 28 février 2019, qui a considéré que la dirigeante étant restée en fonction alors que son mandat avait expiré et alors que les statuts ne comportent pas de clause de renouvellement tacite, devait être considérée comme une dirigeante de fait de la société et ne pouvait pas revendiquer les garanties statutaires bénéficiant au seul dirigeant de droit.

 

En suite de cette décision, la Présidente évincée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle affirme que son mandat a été reconduit par l’associé unique de la société, prétendant que cette reconduction ne pouvait pas être rendue inefficace par l’absence de mise en œuvre des dispositions statutaires organisant la désignation du Président par l’assemblée générale des associés, ce alors que la société ne comportait qu’un associé unique.

 

Quant aux conditions brutales et vexatoires de sa révocation, elle prétendait qu’elles étaient établies, dans la mesure où, au service de la société depuis 14 années, elle avait été immédiatement invitée après l’assemblée à reprendre l’intégralité de ses affaires et à quitter les lieux de l’entreprise sous escorte d’un tiers, à savoir un huissier de justice.

 

Mais la Chambre Commerciale de la Haute Cour ne va pas suivre la Présidente révoquée dans son argumentation.

 

Soulignant que lorsque le Président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne à défaut de renouvellement express, la cessation de plein droit de ce mandat, de sorte que le Président qui malgré l’arrivée du terme continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions, et devient alors un dirigeant de fait qui ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul de dirigeant de droit,

 

Et soulignant que le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice révèle d’un côté, que c’est par crainte d’une disparition de documents que le Directeur Juridique a proposé à la Présidente révoquée de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, et, d’un autre côté, que la Présidente est allée les récupérer sans incident et que l’arrivée et son départ de la société se sont effectuées en toute discrétion et sans témoin, de sorte que la preuve n’était pas rapportée qu’il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires,

 

Par suite, la Chambre Commerciale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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