L’assurance vie doit être prise en compte dans la détermination du TEG.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.civ.1., 20 janvier 2021, n°19-15849, n°64 P

 

Un établissement prêteur avait octroyé quatre crédits à une SCI. Selon cette dernière, le TEG mentionné dans les actes de prêt serait erroné la conduisant à saisir la juridiction civile de la difficulté.

 

D’opportunité ou pas, la procédure tend à obtenir la déchéance totale du droit aux intérêts, notamment en raison de l’absence de prise en compte des premières primes des contrats d’assurance sur la vie et, à titre subsidiaire, l’annulation de la stipulation du taux d’intérêt et la substitution de l’intérêt au taux légal.

 

Rejet de la Cour d’appel au motif que la SCI en raison de l’absence de prise en compte des premières primes des contrats d’assurance sur la vie et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que la première prime d’un contrat d’assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l’octroi du prêt, fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ; qu’en jugeant au contraire que la première prime des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’AXA et donnés en nantissement n’avait pas à être incluse dans le taux effectif global, la cour d’appel a violé l’article L .313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 

Sur le fondement de l’article L313-1 du Code de la consommation précisant :

 

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

 

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

 

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé “Taux annuel effectif global”, ne comprend pas les frais d’acte notarié.

 

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

 

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. »

 

La Cour censurera les juges du fond par un attendu repris comme suit :

 

« 8. Aux termes de ce texte, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

 

9.  Il en résulte que, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

 

10.  Pour rejeter les demandes fondées sur l’irrégularité des taux effectifs globaux mentionnés sur les offres des prêts n° […] et […] en raison de l’absence de prise en compte des premières primes des contrats d’assurance sur la vie nantis au profit de la banque, l’arrêt retient que la SCI Riad ne démontre pas que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d’entrée et énonce que ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation dès lors que les souscripteurs peuvent en disposer à l’issue du remboursement des prêts garantis.

 

11.  En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

L’arrêt commenté a le plaisir de rappeler les dispositions légales relatives à la détermination du TEG. Ainsi, en imposant la souscription d’une assurance vie, la Banque modifie l’assiette de calcul du TEG.

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