Amélioration temporaire des conditions de restauration des salariés dans l’entreprise

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Décret n°2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du Code du Travail relatives aux locaux de restauration (JO du 14 février 2021)

 

Au terme des dispositions de l’article R4228-19 du Code du Travail, « Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

 

Avec la crise du COVID, nombreux sont les travailleurs pour lesquels trouver un lieu pour prendre leur repas demeure un casse-tête puisqu’en effet, depuis la fermeture des restaurants et des lieux de restauration rapide, nombreux sont ceux qui nonobstant l’utilisation de titres-restaurant, cherchent un endroit pour pouvoir se restaurer pendant la pause déjeuner.

 

Aussi, nombreux sont les travailleurs qui en réalité, prennent leur repas sur leur lieu de travail voire à leur bureau, ceci en infraction avec les dispositions susvisées.

 

Toutefois, le décret 202-156 du 13 février 2021 est venu valider à postériori les habitudes prises par les salariés de prendre leur repas sur leur lieu de travail.

 

Ainsi, pour ce qui concerne les établissements d’un effectif supérieur à 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19, l’article 1 du décret prévoit que l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements exigés par l’article R4228-22 du Code du Travail, à savoir, un local pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comportement un robinet d’eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers, local doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer des plats.

 

Ces emplacements dédiés à la restauration des salariés pourront être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail, à l’exception toutefois des locaux utilisant ou stockant des substances ou mélanges dangereux pour la santé et la sécurité des salariés.

 

Pour ce qui concerne les établissements d’un effectif inférieur à 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir les règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité dans des locaux affectés au travail, sans avoir à en demander l’autorisation à l’inspection du travail ni prévenir le médecin du travail.

 

Ces aménagements temporaires sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour jusqu’au 30 novembre 2021.

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