Validité d’un courrier recommandé de mise en demeure non retirée à La Poste

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 20 janvier 2021, n°19-20680, n°75 P

 

Dans le cadre classique d’un recouvrement de créance, le premier acte qui lie les parties après les impayés est le courrier de recommandé de mise en demeure.

 

La Cour de cassation a en l’espèce eu à s’interroger sur le courrier de mise en demeure non retiré par le débiteur.

 

Une banque met en demeure son débiteur d’avoir à lui payer les échéances impayées et le solde du prêt à défaut avant de faire délivrer une assignation en paiement.

 

Suite aux condamnations successives, un pourvoi est formé et le moyen de la validité de la mise en demeure est développé.

 

Il est précisé que les courriers recommandés sont revenus à l’expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Ainsi, ces courriers ne peuvent être considérés comme remis au destinataire.

 

Plus précisément, il est indiqué que « la mise en demeure, faite par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; que la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu’en affirmant néanmoins, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 123 481,26 euros, outre les intérêts contractuels, que celle-ci avait valablement adressé des lettres de mises en demeure, respectivement aux deux emprunteurs, exigeant le paiement d’une telle somme, après avoir pourtant constaté que les lettres en cause, adressées en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, étaient revenues à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », ce dont il résultait qu’elles ne pouvaient être considérées comme parvenues à leur destinataire, la cour d’appel a violé les articles 669 et 670 du code de procédure civile, ensemble les articles 1146 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

 

La Cour rejettera le pourvoi est répondra :

 

« 5. La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 (devenu 1231) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

 

Ayant constaté que la banque avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu’ils s’étaient abstenus de réclamer aux services postaux, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’action de la banque avait été régulièrement mise en oeuvre.

 

Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

La Cour se fonde sur les dispositions de l’article 1231 du Code civil rédigé comme suit :

 

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

 

Faut-il le rappeler, la mise en demeure fait courir les intérêts de sorte qu’il apparait nécessaire pour le débiteur de s’informer au plus vite des sommes qui courent afin de trouver, avant tout contentieux, une solution amiable aux difficultés de paiement.

 

Ne pas aller chercher les recommandés en cas de difficultés financières n’est alors pas une riche idée…

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