Honoraires de l’agent immobilier

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source: Cass.1ère Civ., 25 novembre 2020, n°16-22.616

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2016), par acte du 8 janvier 2009, M. S… a confié à la société Alessandra, agent immobilier, un mandat de vente portant sur un terrain situé à Avignon, pour le prix de 490 000 euros correspondant à un prix net vendeur de 450 000 euros et une rémunération de l’agent immobilier de 40 000 euros, à la charge du vendeur sauf accord de prise en charge par l’acquéreur. Le 28 janvier 2009, M. S… a signé une promesse de vente avec la société Pro Home, stipulant que la commission d’agence de 40 000 euros serait à la charge de l’acquéreur et répartie par parts égales entre la société Alessandra et la société Euro mistral immobilier qui avait présenté la société Pro Home à la société Allessandra. L’Etablissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’EPF PACA), délégué par la commune d’Avignon, a exercé son droit de préemption.

 

2. Agissant en paiement de leurs commissions respectives, la société Alessandra, représentée par son mandataire liquidateur, M. Q…, et la société Euro mistral immobilier ont assigné l’EPF PACA. La société Euro mistral immobilier a également été placée en liquidation judiciaire, et M. J… désigné en qualité de mandataire liquidateur.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

3. L’EPF PACA fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux sociétés Alessandra et Euro mistral immobilier la somme de 20 000 euros chacune au titre de leurs commissions d’intermédiation, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de cette loi d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la réitération authentique de la vente régulièrement conclue ; qu’en mettant à la charge de l’EPF PACA les honoraires d’agence immobilière alors que le mandat prévoyait qu’elles étaient à la charge du vendeur et que l’engagement contraire de l’acquéreur résultait seulement du compromis de vente, et non d’un acte postérieur à la réitération de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

Réponse de la Cour

 

4. L’arrêt retient que, si le mandat confié par M. S… à la société Alessandra prévoyait que la commission fixée à 40 000 euros serait à la charge du vendeur ou de l’acquéreur si celui-ci l’acceptait, la promesse de vente signée avec la société Pro Home stipulait que la commission serait à la charge de l’acquéreur et la déclaration d’intention d’aliéner mentionnait que les modalités de cession étaient fixées à hauteur de 450 000 euros plus une commission de 40 000 euros. Il ajoute, par motifs adoptés, que l’EPF PACA a exercé sans réserve le droit de préemption.

 

5. Dès lors que le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que l’EPF PACA était tenu au paiement de la commission d’agence.

 

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

Sur le second moyen

 

Enoncé du moyen

 

7. L’EPF PACA fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Euro mistral immobilier la somme de 20 000 euros au titre de sa commission d’intermédiation, alors « qu’un agent immobilier ne peut réclamer de rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’art. 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit fixant la rémunération de l’agent et déterminant la partie qui en aura la charge ; que, pour condamner l’EPF PACA à verser à la société Euro mistral la somme de 20 000 euros, la cour d’appel se contente d’affirmer que l’acquéreur a été présenté à l’agence titulaire du mandat, par la société Euro mistral ; qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si la société Euro mistral était titulaire d’un mandat de vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972. »

 

Réponse de la Cour

 

8. Ayant retenu que la commission d’agence avait été fixée à la somme de 40 000 euros et était à la charge de l’EPF PACA et qu’une convention d’honoraires avait été conclue entre la société Alessandra et la société Euro mistral immobilier prévoyant un partage par moitié des honoraires dus par l’EPF PACA, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

 

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;… »

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