Surendettement, modalités de convocation des créanciers

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 22 octobre 2020, n°19-15688, n°1133 P+B+I

 

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le juge qui procède à la vérification des créances doit recueillir les observations du créancier n’ayant pas comparu.

 

Se pose alors la question des modalités de convocation.

 

C’est le Code de la consommation qui répond à cette interrogation en son article R713-4 qui précise :

 

« Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

 

Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.

 

L’article 762 du code de procédure civile est applicable.

 

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »

 

Cet arrêt d’application stricte vient rétablir la lettre du texte dans une espèce ou le Tribunal avait sollicité par lettre simple diverses informations du créancier.

 

Ecartant la créance, une contestation née de l’irrégularité de la procédure ce qu’approuvera la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

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