Faute inexcusable de l’employeur d’un salarie victime d’un AVC sur son lieu de travail

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 12 novembre 2020 n°19-13.508

 

Les conséquences liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sont généralement lourdes pour celui-ci ; il doit supporter le coût de la majoration de la rente versée au salarié et également la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci.

 

La définition de la faute inexcusable a été modifiée à l’occasion des arrêts amiante de 2002 par lesquels la Haute Cour a clairement affirmé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à celle-ci présentant le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

Par deux arrêts récents en date du 8 octobre 2020[1] la Cour de Cassation a fait référence non plus à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat mais à un manquement à l’obligation de sécurité légale.

 

Ce sont ici les mesures prises par l’employeur démontrant qu’il avait conscience du danger, qui ont été considérées insuffisantes :

 

Un agent de sécurité est victime d’un AVC sur son lieu de travail ; en tant que travailleur isolé, il doit bénéficier de mesures adaptées destinées à permettre d’être secouru rapidement en cas d’accident.

 

Des dispositions particulières sont en effet prévues par le Code du Travail s’agissant de l’hygiène et la sécurité pour les travailleurs isolés.

 

L’article R4543-19 du Code du Travail prévoit que « un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais».

 

Aux termes de l’article R4512-13 du Code du Travail : « lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident. »

 

L’employeur avait mis en place un dispositif d’alarme qui n’a pas correctement fonctionné : le centre opérationnel de surveillance n’a pas pris la mesure de l’incident et a appelé tardivement un intervenant afin qu’il se déplace.

 

Le salarié a été pris en charge par les services de secours trois heures après l’incident.

 

Le salarié forme une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite la majoration de sa rente et l’indemnisation de ses préjudices.

 

Les premiers juges considèrent qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur qui ne pouvait être reconnue que s’il était établi que l’entreprise avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’avait pas pris de mesures nécessaires pour l’en protéger.

 

Il a été jugé que l’employeur n’étant pas en mesure de prévoir l’AVC, et n’ayant pas eu de fait conscience du danger, la responsabilité qui découle de l’absence de prise en charge du salarié dans un délai raisonnable n’est pas constitutif d’une faute inexcusable.

 

La Cour de Cassation censure les premiers juges au visa de l’article R4512-13 :

 

Elle considère qu’il résultait de la mise en place d’un dispositif de sécurité que l’employeur avait eu conscience du danger et que constatant la défaillance du dispositif, la Cour d’Appel n’avait pas tiré les conséquences de ses constatations.

 

Le dispositif étant défaillant, il ne pouvait surtout être considéré que l’employeur avait pris les mesures nécessaires.

 

[1] Cass. 2ème Civ. 8 octobre 2020 n°18-25.021 et Cass. 2ème Civ. 8 octobre 2020 n°18-26.677

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