Portabilité pour les salariés d’entreprises en liquidation judiciaire : la Cour de Cassation revoit sa position

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 novembre 2020 n°19-17.164 FS-P+B+I (Rejet)

 

Le système dit de la « portabilité » résulte des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2016 relatif à la sécurisation de l’emploi, qui permet aux salariés garantis collectivement [contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité], de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage selon des conditions qu’il détermine.

 

Toutefois, une incertitude demeurait quant à la possibilité pour les salariés d’entreprises ou d’associations mises en liquidation judiciaire de pouvoir bénéficier de ce régime.

 

Dans un avis publié en 2017, la Cour de Cassation relevant que l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale n’opérait pas de distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés d’entreprises en liquidation judiciaire, se prononçait pour le maintien des garanties au profit des salariés, à condition toutefois que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

 

Par un arrêt du 18 janvier 2018, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé cet avis, précisant toutefois que le maintien des droits impliquait que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié et qu’il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire.

 

Toutefois, par un arrêt publié et soumis à une large diffusion, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de revenir sur sa position.

 

Dans une espèce où le 1er décembre 2012 une entreprise de déménagement a souscrit un contrat collectif de complémentaire santé auprès de GROUPAMA, et où l’entreprise a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2016, le liquidateur a sollicité GROUPAMA pour la mise en œuvre du dispositif de portabilité des droits au bénéfice des salariés licenciés en application des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Sur le refus réitéré de la société GROUPAMA, le liquidateur l’a faite assignée afin de voir ordonner à la société GROUPAMA de maintenir le contrat de complémentaire santé souscrit par l’entreprise liquidée.

 

Par un arrêt confirmatif du 28 mars 2019, la Cour d’Appel de Lyon, alors que la société GROUPAMA se prévalait d’une clause contractuelle stipulant que le maintien des garanties cesse de plein droit en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de liquidation judiciaire, soulignant le caractère d’ordre public de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, affirme que ce texte conduit uniquement à conditionner la portabilité à l’existence et à l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu et ne crée qu’une seule exclusion du bénéfice de la portabilité, touchant les salariés licenciés pour faute lourde.

 

Par suite, la Cour d’Appel confirme l’obligation de maintenir la garantie au profit des salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire.

 

En suite de cette décision, GROUPAMA forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’arrêt d’appel de lui avoir ordonné de maintenir le contrat de complémentaire santé au profit des anciens salariés de la société placée en liquidation judiciaire, prétendant que le maintien des garanties est subordonné à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance dont le défaut entraînait l’absence d’application de la portabilité en cas de liquidation judiciaire de l’employeur.

 

Mais la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ne va pas suivre l’assureur dans son argumentation.

 

Rappelant que les dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale revêtent un caractère d’ordre public et qu’elles n’opèrent aucune distinction entre les salariés d’entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance, faisant ainsi une stricte application des dispositions légales, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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