Conséquences attachées à l’annulation d’une élection à raison du non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale du 30 septembre 2020 – n°19-15.505

 

L’article L 2314-32 prévoit que « la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

 

L’annulation de l’élection emporte – t-elle annulation de la candidature des élus concernés ?

 

L’arrêt précité répond à cette question.

 

En l’occurrence, l’élection d’un membre titulaire de la délégation du personnel au CSE a été annulée pour des raisons liées au non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes par la liste de candidats.

 

L’employeur avait sollicité l’annulation de la candidature du salarié considération prise de l’annulation de cette élection ; il a été débouté de sa demande.

 

Il avançait que l’annulation de l’élection devait entrainer de plein droit l’annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidatures.

 

Cette argumentation n’a pas prospéré devant la Cour de Cassation :

 

La Haute Cour considère que la seule sanction prévue par l’article L2314-32 du Code du Travail en cas de surreprésentation d’un sexe sur les listes de candidats, ne fait pas perdre au salarié élu son mandat de membre du CSE et de fait est sans incidence sur sa candidature.

 

Le salarié a évité l’annulation de sa candidature et de fait n’a pas perdu rétroactivement le bénéfice de sa protection.

 

Par ailleurs, la validité de ses actes en tant que représentant du personnel ne peut plus être contestée.

 

Cette décision se situe dans le prolongement d’une autre décision de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2016 laquelle a décidé que l’annulation des élections des membres du Comité d’Entreprise n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical, ou représentant syndical au Comité d’Entreprise dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections.

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