Le seul constat de la détention par un contribuable de sociétés ou de biens immobiliers dans un Etat ne peut établir sa domiciliation fiscale

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 07 octobre 2020, n° 426124

 

En l’espèce, M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008. Estimant que la résidence fiscale des contribuables était située en France et non en Belgique comme ils le soutenaient, l’administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de ces deux années, à raison de dividendes et de distributions occultes versés par la société française Smartech.

 

M. et Mme A ont porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 7 juin 2016, a partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

 

M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêt du 16 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il n’a que partiellement fait droit aux conclusions de leur appel contre ce jugement.

 

M. et Mme A soutenaient que leur domicile fiscal n’était pas en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts dès lors que ni leur foyer ou lieu de séjour principal, ni leur activité professionnelle ni le centre de leurs intérêts économiques n’étaient en France. Ils ajoutaient qu’ils étaient résidents fiscaux belges au sens de la convention fiscale franco-belge dès lors qu’ils disposaient d’un foyer d’habitation permanent en Belgique et aucun en France, qu’ils y avaient le centre de leurs intérêts vitaux et qu’ils s’étaient acquittés de leur imposition en Belgique.

 

Pour juger que M. et Mme A avaient le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal en France, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers :

 

« Si les requérants soutiennent que leur domicile fiscal n’est pas en France au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts mais en Belgique dès lors que leur foyer ou leur lieu de séjour principal n’est pas en France et que leur activité professionnelle et le centre de leurs intérêts économiques ne sont pas en France, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que si leur foyer et leur activité professionnelle ne se situent pas en France, M. et Mme A y possèdent toutefois le centre de leurs intérêts économiques au regard des sociétés et biens immobiliers qu’ils y possèdent. La circonstance qu’ils se soient domiciliés en Belgique et y aient payé leurs impôts n’est pas de nature à établir qu’ils soient résidents fiscaux en Belgique. »

 

Pour la cour, le fait que les revenus déclarés en Belgique, pour les années en litige, proviennent d’activités extérieures à cet Etat et que M. et Mme A n’établissent pas disposer hors de France d’un patrimoine à l’étranger supérieur à leur patrimoine français ni disposer de revenus en Belgique ou en Espagne supérieurs aux revenus de source française qu’ils ont perçus, autorise l’administration fiscale à soutenir que le centre de leurs intérêts économiques se situe en France.

 

Le Conseil d’était censure l’arrêt de la CAA et juge que la cour :

 

« En se bornant à cette constatation sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu’ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n’étaient qu’exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008, la cour a commis une erreur de droit. »

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