Qui peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour obtenir la modification d’une inscription concernant une société

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CCass n°19-15422 du 9/09/2020, F + P + B

 

Les sociétés sont tenues de déposer auprès du RCS les actes modifiant leurs statuts (augmentation du capital, cession de parts, transferts de siège…) afin d’informer les tiers qui peuvent obtenir communication des documents déposés.

 

Cette communication doit être spontanée. A défaut, l’article L123-3 du code de commerce prévoit que « le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation ».

 

La question s’est posée de savoir qui pouvait saisir le juge pour que celui-ci rappelle à l’ordre les sociétés n’ayant pas fait le nécessaire.

 

En l’espèce, suite à l’annulation judiciaire d’un apport de fonds de commerce, la société bénéficiaire de l’apport a fait modifier les inscriptions au RCS pour tenir compte de la décision de justice.

 

L’associée unique de la société apporteuse a alors saisi le juge commis à la surveillance du RCS pour faire annuler ces modifications. Elle était devenue elle-même titulaire des titres de la société bénéficiaire de l’apport après avoir absorbé sa filiale apporteuse. La décision du juge a été annulée par la Cour d’Appel qui a jugé qu’aucun texte n’autorisait le requérant à le saisir.

 

La Cour de Cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article L123-3 du code de commerce : « En statuant ainsi, alors que la société FDG [le requérant], en qualité d’associé de la société Larzul assujettie à l’obligation d’immatriculation [la société bénéficiaire de l’apport], avait un intérêt à saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire procéder à la rectification de déclarations inexactes de l’assujettie, mentionnées au registre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Ainsi, tout associé a intérêt à saisir le juge commis à la surveillance du RCS.

 

La précision est important car la saisine du juge commis à la surveillance est beaucoup moins lourde que la saisine du juge des référés dès lors qu’elle s’opère par requête c’est-à-dire de façon non contradictoire.

 

Il faut en outre noter que la qualité d’associé s’entend au sens large du terme dès lors qu’en l’espèce, le requérant n’avait plus la qualité d’associé au moment de son action du fait de l’annulation de l’apport mais dans la mesure où son action regardait une opération l’ayant conduit à être associé, il était recevable à agir.

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