Absence de qualité à agir contre l’URSSAF pour le salarié contestant le précompte de cotisations sociales sur des indemnités versées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 24 septembre 2020 n°19-17.776 F-P+B+I (Cassation)

 

Un salarié licencié le 31 mai 2013, auquel le Conseil de Prud’hommes de Soissons par jugement du 23 avril 2014 a alloué la somme de 84 763,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit un total de 94 763,44€, n’a perçu de la part de son employeur que la somme de 77 891,75€, l’employeur ayant établi une fiche de paie et précompté des cotisations sociales salariales sur ladite somme.

 

Estimant que ces cotisations sociales avaient été versées à tort par l’employeur et lui ouvraient droit à une répétition d’indu, le salarié a attrait l’URSSAF devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Laon pour obtenir le remboursement desdites cotisations versées.

 

Sa demande va être accueillie par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Laon puis par la Cour d’Appel d’Amiens dans un arrêt du 11 avril 2019, la Cour d’Appel considérant que l’attribution de compétences conférées à l’employeur pour le versement des cotisations, n’a cependant ni pour effet, ni pour objet de priver le salarié de sa capacité à agir dès lors que les sommes litigieuses correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par son employeur en application de l’article R 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.

 

En suite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’URSSAF reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré le salarié comme étant recevable dans son action et, par suite, de faire droit à ses demandes, alors que selon le régime général, l’employeur est le seul débiteur des cotisations sociales vis-à-vis des organismes de recouvrement desdites cotisations.

 

La deuxième Chambre Civile de la Haute Cour va accueillir le moyen invoqué par l’URSSAF.

 

Enonçant que l’employeur est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, de sorte qu’il est seul redevable des cotisations, qu’il verse, sous sa responsabilité personnelle, à l’organisme de recouvrement, qu’il s’en évince que le salarié n’avait donc pas la qualité de cotisant, de sorte que sa demande à l’encontre de l’URSSAF était irrecevable.

 

Par suite, elle casse et annule l’arrêt d’appel sur le fondement des articles L 243-1 et R 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.

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