Vente immobilière et notification de l’article L 271-1 du CCH

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-18.943

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2019), par acte sous seing privé du 2 octobre 2015, M. et Mme J… ont conclu avec M. A… une promesse synallagmatique de vente de leur immeuble, la réitération par acte authentique étant prévue au plus tard le 30 mars 2016.

 

2. Le 9 octobre 2015, M. A… a reçu une copie de l’acte adressée par lettre recommandée.

 

3. La vente n’ayant pas été réitérée, M. A… ayant fait valoir que les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées, M. et Mme J… l’ont assigné en perfection de la vente et en paiement de différentes sommes.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

4. M. et Mme J… font grief à l’arrêt de dire que la notification de la promesse synallagmatique de vente ouvrant droit de rétractation à M. A… est irrégulière, de le déclarer bien fondé à exercer sa faculté de rétractation, de prononcer la caducité de la promesse de vente et de débouter M. et Mme J… de toutes leurs demandes, alors « que l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’exige pas qu’une lettre d’accompagnement soit jointe à l’acte sous seing privé de vente adressé à l’acquéreur par courrier recommandé avec avis de réception ; qu’il faut, et il suffit, que soit explicité, dans le compromis de vente notifié à l’acquéreur, le droit de rétractation qui est reconnu à tout acquéreur non-professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la promesse de vente litigieuse, qui avait été notifiée à M. A… par courrier recommandé réceptionné le 9 octobre 2015, précisait les modalités d’exercice du droit de rétractation de l’acquéreur ; qu’en décidant néanmoins que les conditions d’information posées par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées aux motifs que « M. A… n’a reçu le 9 octobre 2015 qu’une copie de cet acte (de vente) par courrier recommandé, sans aucune lettre d’accompagnement », la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et a
violé l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige :

 

5. Selon ce texte, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

 

6. Pour dire que la notification de la promesse synallagmatique de vente est irrégulière et prononcer la caducité de celle-ci, l’arrêt retient que, si l’acte prévoyait les modalités de l’exercice du droit de rétractation, M. A… n’a reçu le 9 octobre 2015 qu’une copie de celui-ci sans aucune lettre d’accompagnement.

 

7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a ajouté à l’exigence légale de notification de l’acte une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;… »

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