FICOBA : Les coffres-forts sont inaccessibles aux Huissiers de justice.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Arrêté du 24 avril 2020 (NOR : ECOT2010494A) publié au Journal officiel le 6 mai 2020.

 

I – Les nouvelles dispositions.

 

L’arrêt ministériel du 24 avril 2020 oblige les banques et assimilés depuis le 1er septembre à déclarer au FICOBA les locations de coffre-fort.

 

Pour rappel, le FICOBA est géré par le Direction des Finances Publiques et recense les ouvertures, modifications et clôtures des comptes de toute nature et de location de coffre-fort et incombent aux personnes physiques ou morales qui gèrent ces comptes de faire les déclarations.

 

Les nouvelles dispositions applicables au 1er septembre 2020 s’appliquent aux nouveaux comptes enregistrés au FICOBA depuis cette date.

 

Pour les comptes déjà enregistrés, les banques devront y ajouter les informations relatives aux locations de coffre-fort.

 

II – Les obligations bancaires.

 

Les déclarations doivent être souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes bancaires et, désormais, les locations de coffre-fort et que les informations ne peuvent être communiquées qu’aux personnes ou organismes bénéficiant d’une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi

 

Les déclarations des banques doivent comporter les renseignements suivants

 

  Désignation et adresse de la banque qui gère ce compte ou ce coffre-fort ;

 

  Désignation du compte ou du coffre-fort, numéro et, s’il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), nature, type et caractéristique ;

 

  Date et nature de l’opération déclarée : Ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location du coffre-fort ;

 

  Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant, et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

 

  Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (C. com., art. L. 526-6 à L. 526-21), la dénomination de l’EIRL, la forme juridique et l’adresse à laquelle l’activité professionnelle est exercée ;

 

  Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. L. 561-2-2).

 

Une difficulté s’opère.

 

L’arrêté du 24 avril 2020 n’a pas modifié les articles L152-1 et L152-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposant respectivement :

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Et

 

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Les coffres-forts sont donc toujours exclus !

 

De même, les articles R. 224-1 et suivants du même code relatifs à la procédure de saisie des biens placés dans un coffre-fort ne l’ont pas été non plus. Par conséquent, les huissiers de justice ne peuvent pas encore avoir accès à l’information sur l’existence de la location d’un coffre-fort par le débiteur.

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