L’absence de reconnaissance de faits de harcèlement sexuel et moral, n’induit pas le respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 8 juillet 2020 n° 18-24.320 (FS-P+B)

 

Une salariée engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 juin 2003 par une institution de retraite en qualité de Gestionnaire Carrière, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2015 puis a saisi le Conseil de Prud’hommes le 23 octobre 2015 aux fins de voir sa prise d’acte requalifiée en un licenciement nul et son employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts.

 

Si sa demande va être accueillie par les premiers juges, toutefois, la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt du 12 septembre 2018, va considérer que l’analyse des pièces communiquées par la salariée à l’appui de ses allégations de harcèlement sexuel à l’égard de l’un de ses collègues de travail, ne sont pas suffisantes pour établir les faits, car reposant sur ses seules déclarations, de même qu’elle n’établit pas l’existence de faits, qui pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.

 

Par suite, la Cour d’Appel déboute la salariée de ses demandes, et considère qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de ce harcèlement moral et sexuel invoqué.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle va reprocher à l’arrêt d’appel de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, reprochant à la Cour d’Appel l’analyse qu’elle avait fait des faits portés à sa connaissance.

 

De même, elle va reprocher à l’arrêt d’appel de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur, lui reprochant d’avoir considéré que son employeur avait respecté son obligation de sécurité alors que la seule circonstance que le harcèlement invoqué par le salarié ne soit pas retenu, ne suffit pas, en soi, à justifier du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour, si elle va se retrancher derrière l’appréciation faite par la Cour d’Appel des moyens des preuves portés à sa connaissance pour la caractérisation du harcèlement moral et sexuel, va par contre accueillir l’argumentation de la salariée concernant le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

 

Enonçant que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel ne se confond pas avec elle,

 

La Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel sur le point concernant l’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, qui entraîne donc la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prise d’acte et aux demandes en paiement d’indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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