Prise des congés payés reportés : les règles de fixation de l’ordre de départ en congés s’appliquent aux congés annuels reportés

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la cour de Cassation du 8 juillet 2020 n° 18-21.681 (FS-P+B)

 

Un salarié embauché sous contrat à durée indéterminé en qualité de Conducteur poids lourds, à compter du 29 octobre 2007, a été en arrêt à la suite à un accident du travail du 11 juillet au 18 octobre 2015.

 

Le 20 octobre 2015, il a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail et, est venu le jour même, déposer sa fiche d’aptitude au Service d’Exploitation.

 

N’ayant pas été prévu sur le planning de travail, il lui a été demandé de signer une fiche de congés, ce que le salarié a refusé.

 

L’employeur a formulé à plusieurs reprises la même demande que le salarié a de nouveau refusée, de sorte que celui-ci a quitté l’entreprise. Puis le salarié est revenu l’après-midi et a refusé de signer une fiche de demande de récupération.

 

Par suite, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable, au cours duquel il lui a été reproché son refus de signer des demandes de congés à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, ce que le salarié a confirmé.

 

En conséquence, l’employeur considérant être en droitp de fixer les dates de prises des congés payés reportés, notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, considérant que les refus du salarié portaient atteinte à son autorité.

 

Contestant son licenciement, le salarié va saisir la juridiction prud’hommale de diverses demandes afin de voir notamment reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de Colmar, dans un arrêt du 26 juin 2018, va accueillir la demande du salarié considérant que l’employeur avait failli à son obligation d’organiser les congés payés, et n’avait pas prévenu suffisamment à l’avance le salarié de l’ordre et de la période des départs en congés payés, afin d’éviter que le salarié ne soit pas contraint de prendre du jour au lendemain l’intégralité de ses congés en retard, et ce le jour de sa reprise à la suite d’un accident de travail.

 

Par suite, la Cour d’Appel considère que l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction a été abusif dans la caractérisation d’une éventuelle faute du salarié, et juge, au contraire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend qu’il n’était soumis à aucun délai de prévenance ou obligation de respecter une période de prise de congés, car les congés qu’il entendait faire prendre au salarié étaient des congés reportés et non pas son congé annuel légal.

 

En outre, l’employeur prétend également qu’à la suite du refus du salarié de prendre des congés payés reportés, il lui avait proposé de prendre des congés de récupération dans la mesure où il était créancier de 796 heures à ce titre, et que l’employeur peut en l’absence de demande du salarié lui imposer la prise de la contrepartie obligatoire en repos.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Enonçant que les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature que les congés payés annuels, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés,

 

Soulignant que l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre du jour au lendemain l’intégralité de ses congés payés en retard en lui imposant sans délai de prévenance, de solder l’intégralité de ses congés reportés,

 

La Cour d’Appel a pu en déduire que l’employeur avait abusé de son pouvoir de direction privant ainsi le salarié de tout caractère fautif.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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