Garantie hypothécaire, liquidation judiciaire du débiteur principal et prescription

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.979, F-P+B

 

I – L’espèce

Un établissement de crédit consent deux prêts à une société, garantis par l’affectation hypothécaire d’un immeuble. La société est placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2009, la banque déclare sa créance au passif, puis la cède à un fonds commun de titrisation le 22 décembre 2010.

 

La clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif est prononcée par un jugement du 30 novembre 2012. Le 22 décembre 2017, le fonds commun de titrisation fait délivrer un commandement de saisie vente, annulé par les juges du fond, ordonnant au passage la radiation de l’inscription d’hypothèque. La prescription extinctive quinquennale était acquise selon eux.

 

II – Le pourvoi

 

Le fonds commun de titrisation a saisi la Chambre commerciale de la question, estimant que le point de départ du délai de prescription devait courir à compter de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire au BODACC, pas à compter de son prononcé par le tribunal. Il estime que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit, tant que cette décision ne lui a pas été notifiée

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelle d’abord que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard du garant réel, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.

 

Mais elle précise surtout que le créancier, qui n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne se voit privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif qui a seulement eu pour effet à son égard, et dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.

 

Après avoir constaté que le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif avait été rendu le 30 novembre 2012, l’arrêt d’appel retient exactement, peu important la date de sa publication au BODACC, que la prescription de cinq ans était acquise lorsque le créancier a délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 22 décembre 2017.

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