Indemnisation du salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée par la suite

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass Soc 8/7/2020 n° 17-31291

 

Un salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée est en droit de demander sa réintégration dans le délai de deux mois de la notification de la décision sur le fondement de l’article L 2422-1 du Code du Travail et en vertu de l’article L 2422-4 dudit code, le paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

 

A défaut d’avoir sollicité sa réintégration dans le délai de deux mois, il peut demander le paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois précité.

 

La Cour de Cassation a décidé que le départ à la retraite pendant la période d’indemnisation du préjudice subi ne fait pas cesser le préjudice dont la totalité doit être réparée pour la période entre le licenciement du salarié et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration sous déduction des pensions de retraite perçues[1] : en l’occurrence le salarié n’avait pas demandé sa réintégration.

 

Qu’en est-t-il lorsque le salarié pourtant en retraite la sollicite alors qu’il est âgé de 70 ans ?

 

La réponse est apportée par la Cour de Cassation dans la présente espèce :

 

Le salarié licencié pour motif économique après refus de l’Inspecteur du Travail puis autorisation du ministre du Travail, liquide ses droits à la retraite.

 

Deux ans plus tard, le Tribunal Administratif annule l’autorisation de licenciement ; le salarié alors âgé de 70 ans demande sa réintégration et le paiement de dommages et intérêts devant le Conseil des Prud’hommes.

 

La Cour d’Appel refuse de l’ordonner ; sa décision est approuvée par la Cour de Cassation

 

Le salarié soutient que son départ à la retraite pendant la période d’indemnisation du préjudice subi ne faisait pas cesser le préjudice dont la totalité doit être réparée

 

La Cour de Cassation écarte toute possibilité de réintégration pour le salarié qui a fait liquider ses droits à retraite.

 

L’indemnisation est limitée compte tenu de l’atteinte par le salarié de l’âge légal de la mise à la retraite d’office.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir fixé l’indemnité due en vertu de l’article L2422-4 du Code du Travail à une somme égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à la date où il a atteint l’âge légal de mise à la retraite d’office, sous déduction des pensions de retraite perçues.

 

[1] Cass Soc 26/9/2007 n° 05-42599

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