Redressement judiciaire : Mesures conservatoires contre les associés d’une SCI

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 25 mars 2020, n° 18-17924, n° 247 P + B

 

Une SCI commande des travaux à une société spécialisée en ce domaine. Les factures demeurant impayées, la société obtient la condamnation de la SCI au paiement, tant en première instance qu’en appel.

 

Cette dernière sera cependant placée en redressement judiciaire et la société d’assigner les associés de la ACI pour les voire condamner à payer personnellement les dettes de la SCI au prorata des parts détenues.

 

Dans le même temps, elle obtient du Juge de l’exécution le droit de procéder à la prise de mesures conservatoires.

 

Un recours est formé contre ces mesures dans le cadre de la dénonciation qui est faite.

 

Débouté, un appel puis un pourvoi est formé sur le fondement de l’article 1858 du Code civil précisant :

 

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

 

En conséquence, les premiers juges auraient violé l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui, pour mémoire, sera reproduit comme suit :

 

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

 

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

 

Rejet du pourvoi. La Cour, dans son attendu indiquera que :

 

« Mais attendu que lorsque le juge de l’exécution est saisi de la contestation d’une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le créancier d’une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du Code civil, il doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d’inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que, l’article 1858 du Code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales ; que le moyen n’est pas fondé ; »

 

Autrement dit, le Juge de l’exécution doit rechercher l’existence d’une créance fondée en son principe et que l’apparence de la défaillance de la société peut résulter du risque d’inexécution du plan de redressement rendant inapplicable l’article 1858 du Code civil précité.

 

Ainsi, le Juge de l’exécution n’est pas, dans ce contexte particulier, tenu de vérifier les conditions posées par l’article cité ci-avant pour poursuivre les associés au paiement des dettes sociales.

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