Cautionnement disproportionné : le cautionnement litigieux doit inclure le calcul de la disproportion

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-25.390 F-PB

 

I – Le principe

 

Les articles L.332-1 et L.343-4 du Code de la consommation pose en principe qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

II – L’espèce

 

Classiquement, une personne physique, qui s’est portée caution de deux prêts consentis à une société par une banque, est poursuivie en paiement après la défaillance de la débitrice principale. Elle demande à être déchargée, prétendant que ses engagements sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

 

La cour d’appel juge que les cautionnements des deux prêts ne sont pas disproportionnés, après avoir pris en compte, pour déterminer l’endettement de la caution, cinq cautionnements qu’elle avait consentis auparavant, en garantie de prêts souscrits par différentes sociétés dont elle était le dirigeant.

 

III – Le pourvoi

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, qui aurait dû prendre en compte le montant des deux cautionnements litigieux, auquel devait être ajouté celui des cinq cautionnements antérieurs.

 

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent donc prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles[1], à condition qu’ils n’aient pas été annulés postérieurement et donc anéantis rétroactivement[2].

 

En l’espèce, la cour d’appel avait bien pris en compte les cinq cautionnements antérieurs mais pas les deux cautionnements qui donnaient lieu au litige. Ces derniers devaient figurer au titre du passif à prendre en considération puisqu’il s’agissait d’une dette pour la caution, en cas de défaillance du débiteur principal.

 

Pour écarter le caractère disproportionné des deux cautionnements, la cour d’appel a retenu également que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectaient pas l’ensemble de leurs mensualités, ce qui n’avait jamais été le cas, s’élevait à 3.150,00 €.

 

L’arrêt est également cassé ici : la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. La cour d’appel s’était limitée, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement souscrit, à prendre en compte la charge mensuelle représentée par les échéances des prêts garantis. Cette approche ne permettait pas d’appréhender le montant total que la caution devait réellement supporter en cas de défaillance du débiteur principal, ni d’éprouver les capacités de la caution à faire face à son propre engagement[3].

 

[1] Cass. com. 17 octobre 2018 no 17-21.857 FS-PBI

 

[2] Cass. com. 21 novembre 2018 no 16-25.128 FS-PB

 

[3] Cass. com. 6 mars 2019, no 17-27.063 F-D

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