Source : Ordonnance de référé du 9/4/2020 du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS

 

Elles rappellent l’obligation pour les employeurs de veiller strictement à la prévention des risques induits par l’épidémie ce qui doit les amener à établir voire à réactualiser régulièrement un document d’évaluation des risques précis analysant de manière détaillée et rigoureuse l’ensemble des situations à risques recensant les mesures tout aussi variées adaptées aux circonstances.

 

En l’espèce, La Fédération Sud des Opérations Postales et des Télécommunications a initié une procédure de référé d’heure à heure à l’encontre de la société LA POSTE aux fins d’obtenir que l’entreprise procède à une évaluation des risques, considérant que les mesures ne sont pas adaptées aux différents stades de propagation de l’épidémie.

 

Elle demande :

 

Qu’il soit ordonné à la Poste de procéder à une évaluation des risques professionnels liés au COVID 19 sur l’ensemble du territoire et des branches d’activité en relation avec les services de santé au Travail, le CHSCT, les syndicats, le personnel concerné devant appréhender notamment :

 

  Le recensement des activités essentielles et non essentielles à la vie de la Nation

 

  Les conditions d’exercice liées à l’épidémie des métiers et emplois des activités postales nécessaires à la vie de la Nation

 

  Les impacts et risques liés à l’arrivée de volontaires des services supports et d’intérimaires

 

  Le recensement des cas de COVID contaminés ou suspectés

 

  Les risques psychosociaux…

 

L’entreprise oppose à titre principal l’exception d’incompétence d’attribution de la juridiction en tant que juridiction de l’ordre judiciaire : la demande porterait atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : cette exception est rejetée à juste titre.

 

Elle soutient également que le juge des référés ne saurait se substituer à l’employeur.et qu’il ne peut lui ordonner d’établir un DUER : à tort également

 

Elle avance avoir constitué très rapidement une cellule de crise, avoir mis en place des mesures pour protéger la santé et la sécurité des salariés,

 

Ainsi elle justifie subsidiairement avoir procédé à une évaluation exhaustive des risques et respecté son obligation de consultation des IRP en détaillant les mesures de prévention prises.

 

Telles notamment :

 

Le rappel des mesures barrières

 

La mise à disposition des flacons de gels hydroalcooliques et des masques

 

L’accès à des points d’eau

 

L’interdiction de déplacements professionnels vers la CHINE depuis le 25/1/2020

 

Des bureaux de poste fermés et des vigiles au sein de ceux restés ouverts….

 

Si le juges des référés concède que les mesures ont été substantielles, variées et concrètes, de même que la réactivité de l’employeur, Il ordonne à la SA LA POSTE d’élaborer un document unique d’évaluation des risques.

 

Il rend sa décision au visa des articles L4121-1 du Code du Travail rappelant l’obligation de l’employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés et de mener notamment des actions de prévention, L 4121-2 du Code du Travail relatif à l’établissement du document d’évaluation des risques lequel doit être en vertu de l’article R 4121-1 du Code du Travail mis à jour.

 

Il rappelle que le principe de continuité du service public des activités postales n’est pas contesté par le syndicat.

 

Il juge qu’en tout état de cause les documents d’information adressés aux salariés ne peuvent tenir lieu de DUER ;

 

L’évaluation des risques n’est pas assez fine : elle doit s’étendre aux unités et poste de travail.

 

En revanche le recensement des cas avérés ou suspects induit par la demande du Syndicat s’oppose à une contestation sérieuse justifiant le débouté de la demande à ce titre puisque présentant un problème de légalité et notamment de protection de la vie privée et de collecte de données personnelles .

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