Les Agences de l’eau sont bien des autorités détentrices d’un pouvoir règlementaire

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE 11 mars 2020 n°426366

 

Le Conseil d’Etat a jugé que les Agences de l’eau disposent d’un pouvoir règlementaire pour déterminer les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter.

 

A titre liminaire, rappelons que les six Agences de l’eau françaises sont des établissements publics administratifs rattachés au ministère de l’écologie et du développement durable ayant pour missions de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

 

Le code de l’environnement (article L. 2138-8-1 et suivants) prévoit en effet que ces Agences mettent en œuvre, dans les sept bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, plans de gestion français de la directive cadre sur l’eau et leur déclinaison locale, les SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

 

Dans l’espèce commentée, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne avait adopté une délibération portant modification d’une ” fiche action ” de son programme pluriannuel d’intervention, affairant aux conditions d’éligibilité aux aides relatives aux études de sol et de filières d’assainissement non collectif réalisées soit préalablement à des réhabilitations de ces installations, soit à l’occasion de réhabilitations d’habitations neuves.

 

Cette délibération, qui était contestée par le Syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l’assainissement autonome (IFAA), a été annulée en première instance avant d’être validée en appel.

 

Était en litige la légalité du cahier des charges édicté par l’Agence lequel lui permettait de déterminer in fine l’éligibilité des personnes publiques ou privées aux aides relatives aux études de sol et de filières d’assainissement.

 

La Haute juridiction juge que les Agences de l’eau disposent d’un pouvoir règlementaire (édiction d’actes exécutoires, de portée générale et impersonnelle) pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables.

 

Le Conseil d’Etat précise que cette compétence doit être exercée par le conseil d’administration.

 

En l’espèce, le cahier des charges querellé, qui ne prévoyait aucune dérogation, présentait bien un caractère impératif et général et donc réglementaire de sorte qu’il devait être débattu en conseil d’administration.

 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé.

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