Clause attributive de juridiction contenue dans un acte de cession inopérante à défaut pour le cédant des parts d’avoir la qualité de commerçant

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 29 janvier 2020, n° 19-12.584 F-P+B

 

Un associé fondateur et sa holding constituée sous forme d’EURL ont cédé l’intégralité du capital d’une société d’informatique le 2 novembre 2015.

 

Estimant avoir été trompé par les cédants sur l’état de la société acquise, le cessionnaire a fait assigner en paiement de dommages et intérêts l’associé fondateur et sa holding devant le Tribunal de Commerce de Paris, juridiction désignée dans la clause attributive de compétence figurant dans l’acte de cession.

 

Les cédants ont soulevé l’inopposabilité de la clause attributive de compétence et l’incompétence du Tribunal de Commerce de Paris alléguant que cette clause n’était pas opposable au fondateur faute d’avoir la qualité de commerçant.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Paris, laquelle dans un arrêt du 20 novembre 2018, va rendre un arrêt confirmatif déclarant le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Rennes, dont relève le domicile de l’associé fondateur cédant, considérant que les quelques actes de commerce qu’il avait accomplis sur la période 2011-2015 étaient en nombre si limité qu’ils ne suffisaient pas à démontrer qu’il en avait fait sa profession habituelle, et que par suite sa qualité de commerçant n’étant pas établie il était fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 48 du Code Procédure Civile pour faire échec à la clause attributive de compétence figurant dans l’acte de cession.

 

En suite de cette décision, la société cessionnaire forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend que l’associé fondateur avait la qualité de commerçant en ce sens qu’il participait à l’exploitation d’une société commerciale qu’il avait créée à titre professionnel, qu’il en avait cédé le contrôle et souscrit à l’occasion de la cession une garantie d’actif et de passif.

 

Mais la Chambre Commerciale de la Haute Cour ne va pas accueillir cette argumentation.

 

Elle souligne tout d’abord que la Cour d’Appel a exactement retenu que les différents contrats commerciaux signés par l’associé fondateur avec des clients, ne s’analysaient pas à son égard en des actes de commerce dès lors qu’il avait été en sa qualité de mandataire social pour le compte de la société et non pour son compte personnel.

 

Elle relève ensuite que les seuls actes de commerce accomplis par l’associé fondateur étaient constitués par l’acte de cession ayant conféré le contrôle de la société cédée et la signature d’une garantie d’actif et de passif à l’occasion de ce transfert de contrôle.

 

Par suite, elle considère que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a déduit que ces actes ne suffisaient pas du fait de leur nombre limité, a démontrer que l’associé fondateur en avait fait sa profession habituelle de sorte qu’il n’était pas commerçant.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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