Faillite personnelle et date d’effet du jugement d’ouverture.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com. 23 octobre 2019 Pourvoi n° 18-12.181 F – P + B

 

La Cour rappelle ici que la procédure collective prend effet rétroactivement à 0 heure le jour du jugement prononçant son ouverture.

 

En l’espèce, un dirigeant a commis un détournement d’actif le jour même du prononcé de l’ouverture de la Liquidation Judiciaire de sa société.

 

Se fondant sur ce détournement, les Juges du fond avaient prononcé une faillite personnelle à son encontre.

 

Le dirigeant se pourvoit en cassation, soutenant que seules les fautes antérieures au jugement d’ouverture pouvaient fonder l’action en responsabilité, de sorte que le détournement d’actif, commis le jour du jugement d’ouverture, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne pouvait être retenu.

 

La Cour de Cassation valide l’analyse et casse l’arrêt.

 

Pour autant, il ne faut pas comprendre de cet arrêt que le dirigeant bénéficie ici d’une sorte d’immunité, pour procéder à des détournements d’actifs, ou à toutes les autres fautes visées par les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce.

 

En effet, ces fautes, si elles ne peuvent fonder l’action commerciale, sont toutefois génératrices de responsabilité, notamment au plan pénal.

 

Pour autant, et au cas d’espèce, la prescription pénale est, si l’action n’a pas été engagée entretemps, néanmoins prescrite depuis longtemps (ouverture de la procédure collective datant de 2010, pour une prescription de trois ans).

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