Fraude à la délivrance de médicaments : quelle indemnisation pour la CPAM ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 07 novembre 2019, n° 18-21.329 (F-P+B+I).

 

A la suite d’un contrôle de la consommation pharmaceutique de l’un de ses assurés, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS a notifié à ce dernier, le 07 mars 2016, une mise en demeure de régler une somme de 2 799,80 € au titre de prestations indûment versées, l’intéressé s’étant fait délivrer par 35 pharmacies sur la période du 03 janvier 2012 au 1er avril 2015 des médicaments sur la base d’ordonnances établies par 13 médecins, l’intéressé ayant obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d’ordonnances dupliquées pour la plupart.

 

L’assuré n’ayant pas déféré à la mise en demeure adressée par la Caisse, celle-ci a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS d’une demande en récupération de l’indu.

 

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS, dans un Jugement du 30 mars 2018 va accueillir partiellement la demande de la Caisse relevant que les faits de la cause s’analysent sur la base d’ordonnances établies aux fins d’obtenir frauduleusement dans différentes pharmacies des produits médicamenteux et que la Caisse a été ainsi conduite à verser à l’intéressé des prestations auxquelles il n’avait pas droit au titre des médicaments qu’il s’est fait indûment délivrer, de sorte qu’il en résulte un trop versé d’un montant de 2 799,80 €.

 

Cependant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale estime qu’il ressort des pièces et des débats que le préjudice s’évalue à la somme de 1 500 €, somme qu’il condamne l’intéressé à payer à la Caisse au titre de la récupération de l’indu.

 

Ensuite de cette décision, la CPAM de PARIS forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes duquel en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, la Chambre Civile casse et annule en toutes ses dispositions le Jugement rendu entre les parties, considérant que la réparation doit être intégrale, c’est-à-dire strictement au montant de l’indu correspondant et non pas sur la base de l’évaluation d’un préjudice.

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