Délai de grâce, une contestation de la saisie attribution ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

SOURCE : Cass.Civ.2., 17 octobre 2019, n°18-17830, n°1291 D

 

Titulaire d’un titre exécutoire, un créancier fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de son débiteur le 7 janvier 2015.

 

Cette mesure sera dénoncée le 13 janvier et le créancier se verra assigné par devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtention de délai de grâce le 18 décembre de la même année.

 

Si le Juge de l’exécution a fait droit aux demandes, la Cour d’appel rendra un arrêt informatif en précisant que la débitrice était irrecevable en ses demandes.

 

Dans le corps de son arrêt, elle précise « qu’il n’y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie selon qu’elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur le montant des sommes saisies, l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne comportant aucune précision ni distinction à cet égard ».

 

La Cour de cassation est alors saisie du litige et censurera la Cour d’appel par le dispositif suivant :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de délais de grâce de la débitrice avec exonération et réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal, qui ne constituait pas une contestation de la saisie au sens de l’article R. 211-11 susvisé, n’était pas soumise au délai d’un mois prévu par ce texte à peine d’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

C’est au visa de l’article R211-11 du CPCE repris comme suit que la Cour d’appel motivera son attendu :

 

« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

 

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

 

Plus simplement, la demande de délai de grâce avec exonération et déduction du taux d’intérêt ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution et ne peut donc être soumise au délai d’un mois de contestation.

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