Conditions de modification du cahier des charges d’un lotissement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 27 juin 2019, n°18-14.003

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2018), que M. et Mme B…, propriétaires d’un lot dans le lotissement du Parc Basque, régi par un cahier des charges du 10 septembre 1925, ont assigné l’Association syndicale libre de ce lotissement (l’ASL) en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 1er juin 2007 ayant décidé, à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, de modifier le cahier des charges afin, notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

 

Attendu que M. et Mme B… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié par la seule décision de l’assemblée générale des colotis qu’à l’unanimité ; qu’en déclarant valable la résolution du 1er juin 2007 qui modifiait des dispositions déclarées perpétuelles par le cahier des charges, quand il ressortait de ses propres constatations que cette résolution n’avait pas été votée à l’unanimité des colotis, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du code civil ;

 

2°/ que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié par la seule décision de l’assemblée générale des colotis qu’à l’unanimité ; que le cahier des charges du lotissement du Parc Basque, qui régissait le lotissement, prévoyait expressément la création d’une association syndicale libre destinée à gérer les questions d’organisation et de réglementation de l’association, dans la limite des stipulations du cahier des charges ; que le cahier des charges prévoyait ainsi expressément que « ses décisions celles de l’association syndicale libre qui en aucun cas ne pourront être contraires aux stipulations du présent cahier des charges, seront prises à la majorité des membres présents ou représentés », tandis que les statuts de l’association syndicale libre prévoyaient, en application de ce cahier des charges, que « l’association a pour objet : l’appropriation, la gestion, l’entretien et l’amélioration de la voirie, des espaces verts de toutes installations d’intérêt commun et tous terrains propriété de l’association tels que définis dans le cahier des charges » ; qu’en jugeant néanmoins que l’ASL, créée en application de ce cahier des charges, avait pu valablement modifier, par un vote non unanime, les dispositions expresses dudit cahier des charges relatives à la largeur de la voirie, et ce en application de règles de vote figurant aux statuts de l’ASL, la cour d’appel a violé l’article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil ;

 

3°/ qu’une association syndicale libre ne constitue pas une « autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’article L. 315-3, devenu L. 442-10 du code de l’urbanisme ; qu’en retenant, pour déclarer valable la modification du cahier des charges adoptée à la seule majorité des colotis et que prétendait imposer l’association syndicale libre, que « la résolution litigieuse a été adoptée à la majorité qualifiée requise par l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme qui, à cette condition, donne compétence à l’autorité compétente pour modifier le cahier des charges, quand l’ASL ne constituait pas une autorité compétente ayant le pouvoir de modifier le cahier des charges, la cour d’appel a violé l’article L. 442-10 anciennement L. 315-3 du code de l’urbanisme ;

 

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme et que la résolution du 1er juin 2007 avait été adoptée à cette majorité, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche qui sont surabondants dès lors que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente, que la résolution avait été valablement adoptée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

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