Copropriété et Assemblée générale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 14 mars 2019, n°18-10379

 

C’est ce qui se déduit, de l’arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, publié au bulletin, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), que la société civile immobilière les Terres chaudes Bella Vista (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2010, en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ; qu’en appel, elle a subsidiairement sollicité l’annulation de quinze résolutions ;

 

Sur le premier moyen :

 

(…)

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 566 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de diverses décisions adoptées au cours de l’assemblée générale, l’arrêt retient que la demande est nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance, et a été formée après l’expiration du délai de deux mois ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmative, sans constater que cette demande initiale avait été formée hors délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière les Terres chaudes Bella Vista en annulation des décisions 5, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35 adoptées lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, l’arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;… »

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