L’administration fiscale publie au Bofip ses commentaires sur le régime fiscal des plus-values réalisées sur les actifs numériques

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Màj Bofip du 02/09/19 : RPPM – Création d’un régime fiscal spécifique applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou indirectement, par les particuliers

 

Pour rappel, les commentaires de l’administration fiscale en 2016 sur le régime fiscal des monnaies virtuelles précisaient que les produits tirés de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (commentaire ici )

 

Avec plusieurs décisions rendues le 26 avril 2018, le Conseil d’Etat modifie les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de Bitcoins et juge que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du Code général des impôts, soit une imposition au taux fixe de 19% auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux (commentaire ici).

 

Or, le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI apparaît inadapté aux cessions d’actifs numériques en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

 

Partant, l’article 41 de la loi de finances pour 2019 a institué un cadre adapté à l’imposition des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession des actifs numériques. Ce régime fiscal est codifié sous un nouvel article 150 VH bis du Code général des impôts.

 

Ainsi, les gains sont imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

 

Tenant compte de la fréquence des échanges susceptibles d’intervenir entre actifs numériques, ces derniers ne constituent pas un fait générateur d’imposition, seule étant imposée l’éventuelle plus-value globale réalisée, au cours d’une année d’imposition, au titre des cessions d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.

 

En outre, le nouveau régime prévoit un seuil d’exonération pour les personnes réalisant des cessions d’actifs numériques dont la somme des prix n’excède pas 305 € au cours d’une année d’imposition.

 

Les modalités déclaratives sont également simplifiées, les redevables portant sur la déclaration annuelle le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II de l’article 150 VH bis du CGI.

 

L’administration fiscale vient de commenter ce nouveau régime dans une mise à jour de sa base Bofip.

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Vivaldi Avocats