Subordonner un paiement par prélèvement SEPA à une condition de domiciliation sur le territoire national s’oppose au règlement européen sur les virements et prélèvements en euros.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : CJUE, 5 septembre 2019, aff C-28/18

 

Une association autrichienne conteste devant les juridictions nationales une clause insérée dans les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire allemande DEUTSCHE BAHN.

 

Cette clause précise que les billets réservés sur le site de cette société ne peuvent être payés par prélèvement SEPA qu’à la condition de disposer d’un domicile en Allemagne.

 

La Cour suprême autrichienne saisit renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne et demande si une telle clause contractuelle est contraire au Droit de l’union.

 

La Cour répondra par l’affirmative à la question posée.

 

Les consommateurs disposant le plus souvent d’un compte de paiement dans l’Etat membre dans lequel ils ont leur domicile, l’exigence d’un domicile sur le territoire national revient indirectement à désigner l’Etat membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, ce qui est explicitement interdit par le Règlement au bénéficiaire d’un prélèvement. Par cette interdiction, le Règlement vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union, réduisant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement.

 

La Cour poursuit en précisant que « Il est sans pertinence à cet égard que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives. En effet, si les bénéficiaires de paiements restent libres d’offrir ou non aux payeurs la possibilité de procéder à des paiements par prélèvements SEPA, en revanche, contrairement à ce que soutient Deutsche Bahn, lorsqu’ils offrent une telle possibilité, ces bénéficiaires ne peuvent subordonner l’utilisation de cette méthode de paiement à des conditions qui porteraient atteinte à l’effet utile de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 260/2012. »

 

Une clause contractuelle prévoyant une domiciliation dans un état membre lieu du siège de l’activité commerciale est donc contraire au règlement précité.

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