Marchés publics : Précisions sur l’intérêt à agir des associations de contribuables locaux

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : TA de Lyon, 4 avril 2019 n°1708840

 

Dans l’espèce susvisée, l’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) demandait au tribunal administratif de Lyon d’annuler d’une décision de la métropole lyonnaise par laquelle celle-ci approuvait plusieurs avenants aux marchés conclus avec une société pour le transport des élèves et des étudiants en situation de handicap.

 

Ces avenants prévoyaient notamment l’augmentation du montant des marchés de base de 15% à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.

 

De quelle manière est appréciée l’intérêt à agir d’une association de contribuables locaux contre les marchés publics passés par la collectivité territoriale dont ces contribuables dépendent ?

 

Telle était la question soumise implicitement aux magistrats.

 

Pour y répondre, le tribunal débute son raisonnement par le rappel de la règle issue de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avril 2014 n°358994) selon laquelle tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles.

 

Poursuivant son raisonnement, le tribunal fait application de la règle susmentionnée tout en l’affinant, en affirmant qu’une association de contribuables locaux, qui a pour objet d’assurer la défense des intérêts de ses membres est recevable à contester la validité d’un contrat si sa passation ou ses stipulations sont de nature à la léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine au regard notamment :

 

   De l’objet du contrat

 

   De sa portée

 

   De son montant

 

   De l’impact de son exécution sur les finances locales.

 

Le tribunal analyse alors l’objet des avenants litigieux au regard de l’objet social de l’association, laquelle vise à « L’information, la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône (…) et engage (…) des actions contentieuses (…) contre les personnes morales (toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône et de la métropole de Lyon) lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés. »

 

Constatant que les avenants en litige avaient pour effet d’augmenter les dépenses publiques de 423 000€, le tribunal administratif de Lyon rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la métropole de Lyon et fait droit, sur le fond, à la requête de l’association.

 

C’est donc à une appréciation in concreto que se livrent les magistrats administratifs dans de telles espèces, mettant en relation l’objet social des associations de contribuables locaux avec les effets pécuniaires des décisions qu’elles contestent.

 

Pas sûr donc que les associations de contribuables locaux disposent toujours d’un intérêt à agir lorsque la dépense publique n’est pas conséquente.

 

Encore faudra-t-il s’entendre sur les critères d’appréciation de l’impact sur les finances locales d’une décision administrative…

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