Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus de droit fiscal

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Mise à jour de la base Bofip du 2 août 2019

 

Dans le cadre de la procédure d’abus de droit, le contribuable en désaccord avec les rectifications qui lui ont été notifiées peut demander à ce que le litige soit soumis au comité de l’abus de droit fiscal. Il s’agit d’une garantie procédurale qui s’inscrit dans le cadre plus général de l’amélioration des relations entre l’administration et les citoyens.

 

L’article L64 du Livre des procédures fiscales précisait « Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». Autrement dit, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombait à l’administration dès lors que le comité émettait un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit.

 

En revanche, si cet avis corroborait la position de l’administration, il y avait un renversement de la charge de la preuve, qui incombait alors au contribuable.

 

C’est pour cette raison que Monsieur Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, a déposé un amendement lors de la Loi de finances pour 2019 dans lequel il soutenait que :

 

« Cet « effet boomerang » de la mise en œuvre d’une garantie procédurale est paradoxal : l’intervention du comité de l’abus de droit fiscal, pourtant conçue comme constituant une garantie au profit du contribuable, peut ainsi se retourner contre la personne que la loi cherchait à protéger.

 

C’est d’ailleurs ce paradoxe qui avait conduit le législateur, en 1987, à consacrer la neutralité en matière de charge de la preuve de l’avis des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour que la charge de la preuve, quel que soit le sens de l’avis, pèse sur celle à l’origine du redressement : l’administration. »

 

C’est ainsi que l’article 202 de la Loi de finances pour 2019 a aligné sur les commissions départementales des impôts la portée en matière de charge de la preuve de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit, afin d’assurer la neutralité de cet avis et d’éviter qu’une garantie procédurale nuise à celui qui l’exerce.

 

Selon Monsieur Giraud « un tel alignement ne traduit en aucun cas un quelconque laxisme, mais vise à appliquer les règles de droit commun en matière de charge de la preuve et à mettre fin à une spécificité qui paraît aussi inéquitable qu’injustifiée et que la doctrine dénonce depuis plusieurs décennies ». Il précise que « le législateur doit se montrer ferme et sans complaisance à l’encontre de ceux qui éludent l’impôt, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique et des garanties procédurales ».

 

L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de ces changements par la mise à jour de la base Bofip.

 

Le Bofip indique désormais dans sa partie BOI-CTX-DG-20-20-10-20190802 « Contentieux de l’assiette de l’impôt – Dispositions communes – Charge et administration de la preuve – Partie à qui incombe la charge de la preuve »  :

 

« La charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration, que le comité de l’abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit son avis, sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 192 du LPF. »

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