L’indemnisation de la rupture abusive d’un contrat à durée déterminée.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2019, n°18-12.306, 18-12.307, 18-12.308 et 18-12.309 ; FS-P+B

 

Plusieurs artistes se sont engagés en qualité de salarié, par un contrat d’exclusivité (contrat à durée déterminée d’usage) auprès d’une maison de production, pour l’enregistrement de trois albums. Ainsi, la rémunération des salariés était composée d’une partie fixe et d’une partie variable correspondant au pourcentage des ventes.

 

Par suite, l’employeur a résilié de manière anticipée les contrats de travail.

 

Les quatre salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester cette rupture et d’obtenir réparation des préjudices subis.

 

La cour d’appel de Paris a fait droit en sus des rémunérations qu’ils auraient perçues jusqu’au terme du contrat de travail, aux autres demandes en condamnant la société à verser à chacun des artistes, une somme en réparation de leur préjudice économique (incluant la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité) sous déduction des avances sur redevances, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

La société fait grief à la cour d’appel de la condamner au paiement de ces sommes qui selon elle ne peut constituer un préjudice réparable et forme alors un pourvoi en cassation.

 

Il résulte des dispositions de l’article L.1243-4 du Code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.

 

L’employeur au moyen de son pourvoi soutien qu’il faut déduire de cet article que les dommages et intérêts alloués ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention et non le préjudice résultant de la perte de chance.

 

La Chambre Sociale de la Cour de cassation précise que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite, rien n’empêche le salarié de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi ; quand bien même ce préjudice serait futur, en l’espèce la perte de chance[1].

 

Qu’en conséquence, il appartient aux juges du fond d’analyser les demandes du salarié qui justifie d’un préjudice direct et certain et en vertu de son pouvoir souverain d’appréciant d’en fixer le montant sans procéder à une évaluation forfaitaire.

 

[1] Civ 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674

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