Démolition et action de la commune

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 16 mai 2019, n°17-31.757

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 2017), que, reprochant à la SCI […] (la SCI), propriétaire d’une parcelle située en zone […] du plan d’occupation des sols, réservée aux activités agricoles, d’avoir implanté sans autorisation sur cette parcelle une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un « mobil home » et un cabanon, la commune de Lovagny l’a assignée en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;

 

(…)

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande en démolition, alors, selon le moyen, que la commune n’a intérêt à la démolition d’un ouvrage construit sans permis de construire que si elle subit un préjudice personnel directement causé par ladite construction ; qu’en retenant qu’en l’absence de toute précision par le législateur, la commune dispose d’une action autonome en démolition ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire, la cour d’appel a violé l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l’action attribuée à la commune par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite ;

 

Que la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme ;

 

Attendu, dès lors, qu’ayant retenu à bon droit que la commune disposait d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières, la cour d’appel, qui a constaté l’irrégularité des ouvrages construits par la SCI sans avoir obtenu, ni même sollicité, un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l’objet d’une protection particulière pour le maintien d’une activité agricole, en a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la SCI […] aux dépens ;… »

 

Pour mémoire, l’article L.480-14 du code de l’urbanisme confère aux communes la possibilité de saisir le TGI afin de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage illégalement construit, dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.

 

Les conditions de recevabilité de cette action sont ici définies.

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