Equipement commercial : Précisions sur le certificat de conformité devant être communiqué à l’administration préalablement à l’ouverture au public

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019

 

L’article L. 752-23 du code de commerce tel qu’issu de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, impose au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation commerciale, c’est-à-dire au futur exploitant, de communiquer au préfet de département, au président de l’EPCI et au maire de la commune d’implantation, dans un délai d’un mois avant la date d’ouverture au public, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’Etat dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial.

 

C’est notamment pour la mise en œuvre de ces dispositions que le décret susvisé est intervenu.

 

I) Sur l’établissement de la demande de certificat et son octroi

 

L’article R. 752-55-8 nouveau du code de commerce prévoit que le formulaire de certificat de conformité devra respecter un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Au moment de la présente publication, cet arrêté n’a pas encore été publié au JORF.

 

Par ailleurs, le décret précise que le certificat de conformité, qui doit être daté et signé par l’organisme habilité à le délivrer, devra ensuite être adressé par le bénéficiaire de l’autorisation au préfet, par voie électronique, accompagné de pièces variant selon que le projet nécessite ou non la délivrance d’un permis de construire ainsi qu’un tableau récapitulatif du projet (R. 752-44-1 nouveau).

 

Le décret prend soin de préciser que si le projet autorisé est réalisé ou commercialisé par étapes, il devra être établi un certificat de conformité pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de validité de l’autorisation d’exploitation commerciale.

 

Tous les certificats ainsi établis sont soumis aux conditions de la sous-section du code de commerce relative au certificat de conformité et devront porter le visa de l’autorisation commerciale ainsi que les références des certificats précédemment établis.

 

Le décret prévoit par ailleurs que si l’équipement commercial réalisé est d’une surface de vente ou d’une emprise au sol et d’un nombre de pistes moindres que ce qui est mentionné dans l’autorisation d’exploitation commerciale, il devra être établi un certificat pour la part du projet qui aura été réalisée.

 

Précision importante du décret, le certificat de conformité ne pourra en aucun cas être assorti de réserves. Il devra néanmoins mentionner les différences constatées avec l’autorisation d’exploitation commerciale.

 

Ces différences ne peuvent être substantielles au regard des caractéristiques du projet telles que mentionnées dans la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

 

Le décret est venu lister ces caractéristiques lesquelles sont inscrites aux termes des dispositions de l’article R. 752-44 nouveau.

 

S’agissant d’une décision individuelle défavorable, le décret souligne que tout refus d’octroi du certificat devra être motivé par l’organisme.

 

II) Sur le contrôle du certificat par le préfet de département

 

Une fois transmis au préfet de département, celui-ci disposera d’un délai de deux mois pour procéder au contrôle du certificat et pourra, le cas échéant, le contester (R. 752-44-17 nouveau).

 

A cet égard, le préfet sera en droit de requérir du porteur de projets toute explication qui lui apparaitra nécessaire.

 

Le décret vient signaler qu’en cas d’explication insatisfaisante, le préfet mettra en demeure le porteur de projets de mettre en conformité son équipement commercial avec l’autorisation commerciale d’exploiter dont il est titulaire.

 

Enfin, le décret indique que le préfet devra transmettre le certificat de conformité sans délai et par voie électronique, pour information, au maire de la commune d’implantation ainsi qu’au président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre mais également, en cas de commerce de détail, au service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques.

 

Compte tenu de cette précision, il apparait que le porteur de projet ne doit, en application de l’article L. 752-23 du code de commerce, communiquer le certificat de conformité qu’au seul préfet de département, lequel se chargera lui-même de le communiquer au maire et au président de l’EPCI.

 

   Attention, le décret précise que les articles R. 752-44, R. 752-44-1 et R.752-44-8 à R. 752-44-17 nouveaux ont une date d’application différée en ce qu’ils ont vocation à s’appliquer aux équipements commerciaux dont l’autorisation d’exploitation commerciale interviendra à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l’article L. 752-1-1, dont l’ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

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