Rupture conventionnelle : effet de la rétractation de l’employeur reçue par le salarié après l’expiration du délai.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 19 juin 2019, n° 18-22.897 (FS-D).

 

Un salarié avait été engagé par une SARL le 1er janvier 1996. Le 21 janvier 2015, l’employeur et le salarié signaient une convention de rupture conventionnelle dont l’homologation a été acquise le 03 mars 2015.

 

Ladite convention prévoyait que le délai de rétraction de l’employeur et du salarié expirait le jeudi 05 février 2015. Or, l’employeur avait adressé au salarié le 03 février 2015 une lettre de rétractation que celui-ci n’avait reçu que le 06 février 2015.

 

C’est ainsi que le 24 avril 2015, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de la SARL à lui régler l’indemnité spéciale de rupture, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

 

Sa demande va être accueillie par la Cour d’Appel de COLMAR laquelle, dans un Arrêt du 13 mars 2018, va condamner l’employeur au versement de l’indemnité de rupture, retenant que l’employeur avait envoyé le 03 février 2015 une lettre de rétractation reçue par le salarié le 06 février 2015, soit après la date d’expiration du délai de rétractation, et que c’est à la date de réception de la lettre et non à celle de l’envoi que doit être apprécié l’exercice du droit de rétractation.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.1237-13 du Code du Travail, énonçant qu’une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, casse et annule l’Arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié l’indemnité spéciale de rupture.

 

Par cette décision, la Cour de Cassation aligne la situation de l’employeur sur celle du salarié, considérant pour l’un comme pour l’autre que la fin du délai de quinze jours calendaires pour exercer le droit à rétractation s’apprécie à la date d’envoi du courrier et non pas à sa date de réception.

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