Contrats de mobiliers urbains

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Sénat – R.M. N° 09951 – 2019-06-06

 

L’adoption de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, a modifié le régime juridique des contrats de mobiliers urbains qui relèvent désormais, depuis le 1er avril 2019, du régime juridique de la concession de services. Ce nouveau régime juridique prévoit une procédure simplifiée pour les concessions dont le chiffre d’affaires réalisé sur toute la durée de la concession n’excède pas 5 548 000 euros hors taxes (HT). Une procédure normalisée est prévue au-delà de ce niveau de chiffre d’affaires.

 

Dans le cadre des petites concessions de services qui portent sur un nombre très limité de mobiliers urbains, Le ministère de l’économie et des finances a donc été sollicité afin de porter un avis sur le seuil de chiffre d’affaires, au delà duquel des mesures de publicité et de mise en concurrence doivent être respectées.

 

Le ministère rappelle en premier lieu que les contrats autorisant le titulaire à afficher de la publicité sur du mobilier urbain peuvent être qualifiés soit de marchés publics (CE, Assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298 ; CE, 14 novembre 2014, SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise, n° 373156), soit de convention d’occupation du domaine public (CE, 3 décembre 2014, Tisséo, n° 384170), soit de contrat de concession (CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 416825), en fonction de l’objet du contrat et de son caractère onéreux ou non.

 

Il ne peut donc être affirmé avec certitude que l’ensemble des contrats de mobiliers urbains sont des contrats de concessions de services.

 

Pour cela, il faut que le contrat d’exploitation publicitaire de mobilier urbain ne comporte « aucune stipulation prévoyant le versement d’un prix à son titulaire » et que ce dernier soit « exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d’espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu’aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter » (CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 416825 ; voir également CE, 5 février 2018, Ville de Paris et Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information, n° 416581).

 

Dans l’hypothèse où le contrat de mobiliers urbains s’avère être un contrat de concession de services au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique, et que la valeur estimée est inférieure au seuil européen (1° de l’article R. 3126-1 du code de la commande publique), il bénéficie de règles de passation allégées. Ces règles permettent aux autorités concédantes d’adapter la procédure de passation du contrat à l’objet, à la nature et aux caractéristiques des prestations demandées aux concessionnaires.

 

Il n’existe pas de « petit seuil » à l’instar de ce qui se fait en matière de marchés publics. En effet, les règles prévues sous ce seuil pour les contrats de concessions ne posent que peu d’exigences procédurales pour les autorités concédantes (formulaire simplifié, un seul support imposé pour les modalités de publicité, des délais de réception des candidatures et des offres adaptés aux caractéristiques de la concession, etc.).

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