EIRL et Loi PACTE : les nouvelles incitations à adopter le statut

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : article 7 du projet de Loi Pacte

 

I – Bref rappel sur l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée

 

La loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, est un dispositif légal de protection patrimoniale de l’entrepreneur individuel, que l’on retrouve aux articles L.526-6 et suivants du Code de commerce.

 

Il permet que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ». Une même personne peut donc posséder plusieurs patrimoines, dont un voire plusieurs affectés exclusivement à une activité professionnelle.

 

Tout l’intérêt du dispositif est que la déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Ainsi, et sauf cas de fraude (manquements aux règles d’affectation) ou manquements aux règles comptables (tenue d’une comptabilité autonome, ouverture d’un compte bancaire dédié), les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté. Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

 

Effectif depuis le 1er janvier 2011, L’EIRL n’a pourtant pas rencontré le succès escompté : environ 4.000 déclarations sont enregistrées chaque année selon l’INSSE, soit à peine 1,5 % des créations d’entreprises individuelles. Pour rendre ce statut plus attractif, la Loi PACTE prévoit diverses mesures visant à le simplifier.

 

II – Les mesures incitatives

 

Allégement des formalités d’affectation du patrimoine :

 

  Les entrepreneurs pourront choisir d’exercer leur activité sous le statut de l’EIRL même avec un patrimoine affecté sans valeur. Ils n’auront plus besoin de faire évaluer par un expert les biens affectés d’une valeur supérieure à 30.000,00 €[1].

 

  Lors de la création d’une entreprise en nom propre, l’entrepreneur devra déclarer s’il choisit d’exercer son activité sous le statut d’EIRL ou sous celui d’entrepreneur individuel[2]. Les modalités de ce choix seront définies ultérieurement par voie réglementaire.

 

  La déclaration d’affectation est allégée : auparavant l’entrepreneur devait déposer sur un registre de publicité légale (pour les commerçants, le registre du commerce et des sociétés) une déclaration d’affectation comportant certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration. Désormais le patrimoine affecté sera constitué par simple déclaration d’affectation au registre[3].

 

  Pour être recevable, la déclaration d’affectation doit comporter notamment un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La Loi PACTE prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif ne sera pas nécessaire[4]. Cela permettra à l’entrepreneur de débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur nulle[5].

 

Évolution du patrimoine affecté :

 

  La Loi PACTE permet désormais d’effectuer le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté, pour les seuls biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle, à l’exception de ceux nécessaires à cette activité[6]. Pour certains biens, ce retrait sera soumis à des modalités particulières : le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L.526-9, al. 1 du Code de commerce (acte authentique et publication au fichier immobilier) et le document attestant l’accomplissement de ces formalités devra être déposé au registre dont relève l’entrepreneur. Le retrait d’un bien commun ou indivis donnera lieu au dépôt, au registre dont relève l’entrepreneur, d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L.526-11, al. 1 (accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté) (art. L.526-11, al. 2 modifié ; Loi Pacte art. 7, 8o).

 

  Après la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emportera affectation à l’activité ou retrait du patrimoine affecté[7]. L’affectation de biens, par inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé[8]. Par ailleurs, seront de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens affectés[9].

 

Sanctions encourues par l’entrepreneur en cas de procédure collective :

 

  L’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines[10] ;

 

  Enfin le patrimoine de l’entrepreneur visé par la procédure collective ne pourra plus être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation[11].

 

[1] Art. L.526-10 C.com. abrogé

 

[2] Art. L.526-5-1 C.com. nouveau, al.1

 

[3] Art. L 526-7 C. com. modifié

 

[4] Art. L 526-8, I-al. 2 C. com. nouveau

 

[5] C’est donc une remise en cause de la solution de la Cour de cassation selon laquelle commet un manquement grave aux règles de composition de son patrimoine affecté l’EIRL qui ne déclare pas quels biens il affecte à son activité professionnelle (Cass., com. 7 février 2018, n°16-24.481, FS-P+B+I)

 

[6] Art. L 526-6, al. 2 C. com. modifié

 

[7] Art. L 526-8-1 C. com. nouveau

 

[8] Art. L 526-12, I, al. 5 C. com. nouveau

 

[9] Art. L 526-8-1, al. 2 C. com.  nouveau

 

[10] Art. L 653-3 C. com. modifié

 

[11] Art. L 621-2, al. 3 C. com. modifié

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