Non-paiement de factures : attention à la sanction de la rupture brutale de relations commerciales établies

Source :Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548 n° 252 F-D

 

I – LES FAITS

 

D’un côté, une société active dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public (société A), de l’autre, une société offrant un accès payant à différents services en ligne (société B). Ces deux sociétés étaient en relation commerciale depuis 2005.

 

Plus précisément, une convention tripartite a été signée entre les sociétés A, B et France Telecom afin de proposer aux consommateurs des services de télécommunication. France Telecom ayant décidé de mettre fin à son service de minitel et de proposer une nouvelle offre, les sociétés A et B ont signé en 2012 un protocole d’accord par lequel elles s’engageaient à mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître, relativement aux prestations précitées de France Telecom.  Dans ce contexte, la société A a confié à la société B un mandat exclusif de représentation pour négocier avec France Telecom les modalités de migration de leurs sites vers sa nouvelle offre commerciale avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant, en l’espèce, la société A.

 

Malgré plusieurs courriels, mises en demeure, sommation et jugements intervenus relativement à un différend opposant les sociétés A et B depuis 2010 pour le paiement de factures par cette dernière pour un montant dépassant les 300 000€ (impayés rappelés dans l’article 6 du mandat signé en 2012), la société A n’a procédé à aucun paiement depuis cette date.

 

Par conséquent, conformément à l’article 6 du mandat précité, la société A qui a constaté l’accumulation des impayés de la société B a mis fin sans préavis en 2013 à ce mandat pour inexécution de son obligation de paiement.

 

Estimant être victime d’une brutale rupture de relation commerciale établie, la société B a assigné la société A sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

 

II – CONSEQUENCE DE L’INEXECUTION D’UNE OBLIGATION ESSENTIELLE DU CONTRAT

 

Au soutien de sa demande, la société B avançait, entre autres moyens, que « le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis », que la rupture ne pouvait être justifiée au regard de l’existence d’impayés dès lors qu’aucune précision n’était apportée sur la raison pour laquelle cette situation tolérée depuis des années avait brutalement dégénérée en faute suffisamment grave.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

« (…) en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ce manquement de la société Gibmedia [société B] à ses obligations essentielles était établi et qu’il était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I 5° du code de commerce ».

 

Rejet du pourvoi.

 

En conclusion, une relation commerciale établie peut être rompue sans préavis dans deux cas :

 

1)    absence de démonstration du caractère établi de la relation commerciale ; et

 

2)    inexécution par une partie de l’une de ses obligations essentielles.

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