Coup d’accordéon : attention, la valeur des titres annulés ne s’ajoute pas à la valeur des titres souscrits à l’occasion de la nouvelle augmentation de capital

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : CE 28 novembre 2018, n° 417875

 

I –

 

Une personne physique acquiert les titres d’une société qui connaît des difficultés financières.

 

Elle décide alors de « toiletter » le bilan et d’apurer les pertes en procédant à un coup d’accordéon, qui a consisté en l’espèce par une réduction du capital à zéro, par l’annulation des anciens titres de l’actionnaire, et à la souscription à une augmentation de capital.

 

Il cèdera ensuite après restructuration la société, et pour calculer ses plus-values, intégrera (i) le coût d’acquisition des titres précédemment annulés et (ii) ceux des titres auxquels il a souscrit après la réduction du capital à zéro.

 

Erreur selon l’Administration, suivie en cela par les juridictions administratives et notamment le Conseil d’Etat, qui lui répond que seuls les titres souscrits à l’occasion de l’augmentation de capital peuvent venir en déduction du prix de vente pour le calcul de la plus-value.

 

Avis donc aux candidats à la cession.

 

II –

 

Doit-on pour autant considérer que les parts annulées constituent une perte pour la personne physique totalement irrécupérable d’un point de vue fiscal ? La réponse doit être nuancée.

 

II – 1.

 

Tout d’abord, et si cette mesure est compatible avec la reconstitution du capital social, il est toujours possible pour la personne physique de n’annuler qu’une partie des titres émis par la société, de sorte que la valeur des titres non annulés viendra s’ajouter à ceux nouvellement souscrits selon la méthode posée par l’article 150-O-A du CGI.

 

II – 2.

 

Rien n’interdit non plus, compte tenu de la réécriture des dispositions précitées par la loi de finance 2018, d’imputer les moins-values liées à l’annulation des titres au cours de l’année de l’annulation, sur les plus-values de même nature constatées au cours de la même année civile.

 

II – 3.

 

Si vous ne disposez pas de plus-values compensables avec vos moins-values, alors vous avez encore la possibilité d’imputer ces moins-values au cours des 10 années civiles suivant l’année au cours de laquelle elles ont été constatées. Il s’en déduit que si la société restructurée avait été vendue dans les 10 années du coup d’accordéon, les plus-values de cession de la société auraient pu être compensées par les moins-values constatées par l’annulation des titres initiaux.

 

II – 4.

 

Enfin, il faut toujours réfléchir à la possibilité de ne procéder qu’à une seule augmentation de capital, quitte ensuite à procéder à une réduction du capital à une période pour laquelle il peut être envisagé la cession de contrôle de la société.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article