L’activité de promotion immobilière est-elle toujours éligible au régime d’exonération « Dutreil transmission » ?

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Question N° 17322 de M. Mohamed Laqhila du 26 février 2019

 

Le régime d’exonération Dutreil transmission est prévu par l’article 787 B du CGI.

 

Ce régime ouvre droit à une exonération de 75% de droits de mutation à titre gratuit lors de transmission par décès ou de donation de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation.

 

Cette exonération partielle s’applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 

Si l’activité de promotion immobilière est une activité civile, les bénéfices qu’elle génère sont imposables, aux termes de l’article 35 du CGI, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’activité de promotion immobilière est donc fiscalement assimilée à une activité commerciale.

 

Pour l’appréciation de la nature des activités éligibles au régime Dutreil transmission, la doctrine de l’administration fiscale renvoie aux commentaires du régime d’exonération des biens professionnels à l’ISF :

 

« Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI sont les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données dans la documentation y afférente dans le cadre de l’exonération des biens professionnels à l’impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10). »[1]

 

Cette doctrine en matière d’ISF précise que :

 

« il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme (commerciales) au sens du droit fiscal. […] présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du CGI et de l’article 35 du CGI, y compris notamment […] les activités de marchands de biens et de construction d’immeubles en vue de la vente ».

 

L’éligibilité de l’activité de promotion immobilière au régime Dutreil transmission est donc expressément confirmée par l’administration fiscale. Toutefois, avec l’abrogation de l’ISF, les commentaires relatifs à l’exonération des biens professionnels ont été retirés du Bofip le 11 octobre 2018.

 

Suivant la suppression de l’ISF, l’administration fiscale a supprimé de sa base Bofip les commentaires qu’elle avait apportés sur cet impôt, auxquels renvoie encore aujourd’hui la doctrine administrative en matière de régime Dutreil transmission qui lui, demeure.

 

Dans ce contexte, Monsieur le Député Mohamed Laqhila interroge Monsieur le Ministre de l’économie et des finances sur la question de savoir si, pour l’application du régime Dutreil transmission, les activités qui sont regardées comme commerciales au sens du droit fiscal et, notamment l’activité de promotion immobilière, demeurent éligibles à ce régime d’exonération partielle.

 

Il n’a pas encore été répondu à cette question, affaire à suivre…

 

[1] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 10

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats