Comment renoncer à la clause de non-concurrence lors d’une rupture conventionnelle ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-27.188 D

 

Souvent choisie pour sa simplicité, le processus de rupture conventionnelle n’est pas sans risque comme en témoigne cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

 

En effet, un attaché commercial a rompu son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.

 

Eu égard aux termes du protocole d’accord il été prévu qu’en contrepartie de la somme allouée au salarié, nettement supérieure aux indemnités légales, ce dernier déclarait :

 

« avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre {le salarié} et toute autre société du groupe auquel la société appartient »

 

Pour autant, le salarié saisissait la juridiction prud’homale afin qu’il lui soit versé le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence. En effet, le contrat de travail prévoyait l’applicabilité de la clause de non-concurrence quelle que soit la raison de la rupture, pendant une durée de deux ans à compter du jour du départ.

 

La décision de première instance est confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, qui considère que la clause de non-concurrence liant les parties était valide et devait s’appliquer.

 

Au moyen de son pourvoi, l’employeur soutien que la rédaction de la convention de rupture conventionnelle, impliquait nécessairement leur intention d’écarter l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.

 

Toutefois, la Cour de cassation exclut de la convention signée par les parties, la clause de non concurrence considérant que « la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. »

 

La clause de non-concurrence est souscrite dans l’intérêt de l’entreprise, c’est pourquoi elle est systématiquement assortie d’une contrepartie financière visant à dédommager le salarié.

 

Il est admis que l’employeur puisse renoncer au bénéfice de cette clause si cette faculté est prévu par le contrat de travail ou la convention collective mais également si le salarié donne son accord.

 

S’agissant des conditions d’exercice de ce droit à renonciation, le Code du travail est muet, laissant libre choix aux parties d’en fixer le contour, sauf en cas de dispositions conventionnelles applicables.

 

Ainsi la jurisprudence a posé le contour de cette renonciation indiquant que, lorsqu’elle est possible, la renonciation doit être explicite et non équivoque et notifiée au salarié dans un délai lui permettant de savoir assez rapidement l’étendue de sa liberté de travailler.

 

En l’espèce, la Convention Collective indiquait qu’en cas de rupture conventionnelle, les parties conviennent ensemble du sort de la clause de non-concurrence. Dès lors, à tout moment pendant l’exécution de la clause de non concurrence, chacune des parties pourra demander la levée de cette interdiction de concurrence qui devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties.

 

L’employeur pensait donc valablement être libéré de son obligation de verser au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence puisque l’interdiction avait été levé par la clause libératoire contenue dans le protocole d’accord de rupture conventionnelle.

 

Toutefois, la Cour de cassation suivant le raisonnement de la cour d’appel rappelant la droite ligne selon laquelle, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer[1].

 

En conséquence, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être expresse, claire et sans équivoque.

 

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la convention doit aborder expressément la renonciation à la clause de non-concurrence, à défaut le salarié sera en droit de réclamer le paiement de la contrepartie financière.

 

[1] Cass. soc. 13 octobre 1988 n° 85-43.261

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