Qualification et régime de la garantie autonome : primauté des caractères propres de l’obligation et absence de devoir de mise en garde (2/2)

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Com., 30 janvier 2019, n° 17-21279, F-P+B

 

Si la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement n’est pas toujours facile à faire, la Cour de cassation par l’arrêt du 30 janvier 2019 vient apporter des éléments de réponse. (Cf Chronos : Qualification et régime de la garantie autonome : primauté des caractères propres de l’obligation et absence de devoir de mise en garde (1/2))

 

Surtout, la Cour lève l’interrogation qui subsistait sur l’existence d’un devoir de mise en garde dans le cadre de la garantie autonome.

 

L’existence du devoir de mise en garde sera l’objet de notre commentaire.

 

I – Les faits.

 

Une garantie à première demande avait été souscrite par un gérant le 19 février 2013 en faveur de son créancier.

 

A la suite d’un redressement converti en liquidation judiciaire, le bénéficiaire de la garantie assigne en paiement le garant.
Un pourvoi est alors formé par le garant suite à sa condamnation à paiement.

 

Deux interrogations étaient soulevées :

 

– Quels sont les éléments pertinents de qualification de la garantie autonome en présence d’un acte ambigu ?

 

– Existe-t-il un devoir de mise en garde à l’égard du garant ?

 

II – Le devoir de mise en garde

 

Le devoir de mise en garde est une création prétorienne dans le vent de la protection du débiteur contre l’endettement.

 

C’est la chambre mixte qui a pu définir cette notion par le fait d’attirer l’attention du débiteur sur les risques de l’opération au regard de ses capacités financières.

 

Si le principe était arrêté en matière d’emprunt et cautionnement, changeant au gré des jurisprudences et notamment sur le caractère averti ou non, il demeurait une incertitude pesante quant au devoir de mise en garde pour la garantie autonome.

 

La Cour de cassation a donc rendu des arrêts divergents pour enfin arrêt un principe, pas de devoir de mise en garde au constituant d’une sureté réelle, autrement dit, une sureté autre que le cautionnement !

 

Le devoir de mise en garde était donc marginalisé au cautionnement, et rien d’autre.

 

L’arrêt commenté poursuit cette ligne et met fin à tout débat jurisprudentiel. L’arrêt publié est assez clair dans son attendu « Et attendu, en second lieu, que le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome ».

 

La séparation entre le cautionnement et la garantie autonome est alors consommée.

 

Il faut garder à l’esprit que la garantie autonome est réservée aux professionnels puisque le Code de la consommation l’interdit aux consommateurs de sorte que l’inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette caractérisant le régime de la garantie autonome se trouve justifiée.

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