Compatibilité d’une déclaration d’utilité publique et plan local d’urbanisme

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05/12/2018, 412632

 

I) Faits et Procédure

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un éco quartier promu par la ville de Besançon,  une zone d’aménagement concerté a été créée dans un secteur dit des  « Vaitres ».

 

Par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique le projet au profit de la commune de Besançon et par deux autres arrêtés des 7 et 20 mars 2014, le préfet a désigné la société publique locale (SPL) Territoire 25, comme en étant le bénéficiaire, en qualité de concessionnaire de l’opération et a déclaré cessibles au bénéfice de la société les parcelles concernées.

 

Les deux arrêtés précités ont fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir, rejeté par le tribunal administratif de Besançon dans un jugement du 22 mars 2016.

 

Par un arrêt du 8 juin 2017, contre lequel la SPL Territoire 25 et le ministre de l’intérieur se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 du préfet du Doubs.

 

C’est en l’état que se présente cette affaire devant les 6ème et 5ème chambres réunies du Conseil d’Etat.

 

II) Apport de la Décision

 

Le Conseil D’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui  avait retenu l’illégalité de la déclaration publique, au motif que celle-ci ne prévoyait  concomitamment une modification du plan local d’urbanisme incompatible avec le projet d’urbanisme.

 

Le considérant pivot de la décision dispose ainsi :

 

« 8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux consiste à programmer la réalisation à terme d’un éco-quartier comprenant des logements sur des terrains classés en zone 2 AU du plan local d’urbanisme, laquelle permet l’urbanisation sous réserve d’une procédure de modification ou de révision du document d’urbanisme. (…) »

 

Le Conseil d’Etat déduit de ce qui précède que :

 

« l’incompatibilité de l’opération objet de la déclaration d’utilité publique avec le plan local d’urbanisme de la seule circonstance qu’elle prévoit à terme la réalisation de logements, alors que le plan local d’urbanisme ne permet de telles constructions en zone 2 AU qu’après une modification ou une révision de celui-ci, sans tenir compte du caractère programmatique tant de l’opération à ce stade que du classement en zone 2 AU, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. »

 

La mise en cohérence du PLU avec la DUP implique donc la vigilance des autorités locales dans la conduite de leurs opérations d’expropriation, d’autant que le code de l’expropriation exige que les biens expropriés aient reçu la destination prévue dans un délai de cinq ans à compter de l’expropriation, sous peine de possibles actions en rétrocession menées par les anciens propriétaires des parcelles (code l’article L. 421-1 de l’expropriation).

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