La rémunération d’un salarié gréviste : comment procéder à l’égard des primes ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018, n° 17-15.833

 

Un salarié perçoit en sus de sa rémunération diverses primes telles que la prime d’ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle.

 

A la suite de 4 jours de grève, son employeur a effectué une retenue sur salaire.

 

Le salarié estimant que la retenue était injustifiée a saisi le conseil des prud’hommes, en contestant cette dernière et réclamant également des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi.

 

La cour d’appel de Rouen a infirmé la décision des premiers juges au motif qu’en application des dispositions des articles L.1132-2 et L.2511-1 du code du travail : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève » ; dès lors s’agissant de la rémunération et des avantages sociaux, l’employeur peut tenir compte des absences, y compris celles motivés pour fait de grève pour en réduire le montant, à condition que toutes les absences entrainent les mêmes conséquences.

 

Or, en l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé qu’il résultait du règlement maladie et du guide administratif du personne applicable dans l’entreprise, que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d’un an d’ancienneté, bénéficiaient du maintien de leur plein salaire et primes, sans qu’aucun abattement ne soit pratiqué.

 

En conséquence, la cour d’appel dans un arrêt du 7 février 2017 a condamné l’employeur à verser au salarié la part de prime ayant fait l’objet d’une retenue, ainsi que 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la discrimination.

 

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, selon le premier moyen que :

 

– Pour toutes les absences non assimilées a du temps de travail effectif tel que les congés payés, congés pour événement familial, congé paternité, etc…, les primes étaient incluses dans l’assiette de calcul de la retenue opérée, de sorte qu’aucune discrimination ne pouvait être caractérisée ;

 

– La retenue de salaire en cas de grève doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, ce qui suppose qu’elle soit calculée sur l’horaire mensuel des salariés et non sur un temps de travail réel, effectif ou assimilé comme l’a fait la cour d’appel.

 

Dans un second moyen, l’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir octroyé au salarié réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, alors qu’aucun texte ne permet de déduire de la faute commise par l’employeur l’existence d’un nécessaire préjudice.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation reprend à la lettre la décision de la cour d’appel confirmant ainsi une position qu’elle avait déjà adoptée (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 08-42.154; Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-42.677), considérant que l’employeur peut réduire ou supprimer un versement, mais il ne peut opérer aucune différence de traitement en fonction du type d’absence (pas même sur l’une d’entre elle), sans risquer d’encourir le grief de discrimination liée à l’exercice du droit de grève. Discrimination dont les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain afin d’évaluer le montant du préjudice qui en découle.

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