Impossibilité d’opter pour le régime réel d’imposition des BIC au-delà de la date légale

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 26/11/2018, 417630, Inédit au recueil Lebon

 

Rappel des faits et de la procédure

 

Les contribuables, qui exercent une activité de loueur en meublé non professionnel, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu’ils ont perçus au cours de l’année 2011 pour la location de leur appartement.

 

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a notifié un rehaussement en matière d’impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime dit des micro-entreprises.

 

L’administration fiscale a rejeté la réclamation des contribuables tendant au dégrèvement de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à en obtenir la décharge, qu’il a rejetée par un jugement du 23 juin 2015. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 novembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et fait droit à leurs prétentions.

 

La réglementation applicable

 

En application du 1 de l’article 50-0 du CGI, le régime des micro-entreprises s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas les seuils prévus à ce même article 50-0 du CGI.

 

Conformément aux dispositions du 4 de l’article 50-0 du CGI le régime micro BIC ne présente pas un caractère obligatoire et les exploitants peuvent s’y soustraire en optant pour le régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel.

 

La décision du Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF.

 

Toutefois, il précise qu’il en va autrement si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.

 

Le Conseil d’Etat juge que si l’article 50-0 du CGI offre la faculté aux entreprises d’opter pour le régime réel d’imposition, cette option « doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi ».

 

Le Conseil d’Etat invalide donc l’option exercée dans le délai de réclamation par les contribuables dont les revenus ont été requalifiés en bénéfices industriels et commerciaux à l’issue d’une procédure de rectification.

 

Autrement dit, le Conseil d’Etat juge qu’il est impossible d’opter, après la date légale, pour le régime réel d’imposition. En effet, une telle hypothèse imposerait au contribuable de reconstituer rétroactivement une comptabilité complète afin de répondre aux exigences comptables et fiscales du régime d’imposition réel.

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